Arrêt nº 1P.537/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2004

Date de Résolution23 février 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.537/2003 /col

Arrêt du 23 février 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

F.________ Ltd, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat,

G.________ Sàrl,

représentée par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat,

la Banque H.________ SA, représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate,

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre les arrêts de la Cour de cassation du 5 novembre 2002 et du 30 juillet 2003.

Faits:

A.

De plusieurs personnes physiques ou morales, X.________ a reçu d'importantes sommes d'argent qu'il devait placer en actions ou autres titres par l'intermédiaire d'une société de gestion de fortunes gérée par lui. Par la suite, certains de ces investisseurs n'obtinrent aucun remboursement. Dans l'enquête consécutive à leurs plaintes, on ne trouva aucune trace des placements censément effectués d'après les relevés de portefeuille qu'ils avaient reçus. X.________ prétendit avoir été lui-même abusé par un marabout africain, auquel il disait avoir remis l'argent en vue d'une multiplication magique des billets de banque.

Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genève l'a reconnu coupable d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, et l'a condamné à trois ans de réclusion. A l'égard de l'une des clientes, l'accusation d'abus de confiance commis en qualité de gérant de fortunes a été abandonnée au motif qu'il subsistait un doute sur point de savoir si, précisément, le prévenu avait reçu les fonds en cette qualité ou dans le cadre d'une relation d'amitié; dans cette seconde éventualité, il fallait retenir l'abus de confiance simple et cette infraction-ci était prescrite. Par ailleurs, la Cour correctionnelle a rejeté les allégations relatives à l'implication d'un marabout africain, qu'elle a considérées comme absolument invraisemblables.

B.

Le condamné, contestant toute culpabilité et critiquant, sur divers points, l'application du droit, a recouru contre ce prononcé. La Cour de cassation cantonale, statuant le 5 novembre 2002, a partiellement admis le recours. Elle a retenu que la juridiction intimée avait refusé à tort de prendre en considération la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits, d'une part, ainsi qu'une violation du principe de la célérité du procès, d'autre part. Pour le surplus, elle a rejeté les griefs du recourant. Elle a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixer à nouveau la peine, conformément aux instructions qui lui étaient adressées.

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de droit public dirigé contre ce dernier arrêt, au...

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