Arrêt nº 1P.32/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 12 février 2004

Date de Résolution12 février 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.32/2004

1P.50/2004 /col

Arrêt du 12 février 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président

du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

détention préventive

recours de droit public contre les ordonnances

de la Chambre d'accusation du 19 décembre 2003 (1P.32/2004) et du 29 décembre 2003 (1P.50/2004)

Faits:

A.

Dès février 2002, les autorités judiciaires genevoises ont été saisies de plaintes pénales dirigées contre A.________, auquel ses partenaires en affaires reprochent de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, A.________ est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés qu'il gérait. Dans l'enquête consécutive à ces plaintes, A.________ a été inculpé dès le 28 mars 2002, puis arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003.

La Chambre d'accusation du canton de Genève a autorisé la prolongation de la détention, chaque fois pour trois mois, par ordonnances du 4 avril, du 20 mai, du 4 juillet, du 3 octobre, du 19 décembre et du 29 décembre 2003. L'ordonnance du 20 mai a remplacé celle du 4 avril que, sur recours de l'inculpé, le Tribunal fédéral a annulée parce que ce plaideur n'avait pas pu consulter le dossier avant de prendre position sur la demande de prolongation de la détention (arrêt 1P.122/2003 du 14 mai 2003). L'ordonnance du 19 décembre ("confirmation de prolongation de la détention") a remplacé celle du 3 octobre que le Tribunal fédéral a également annulée à la suite d'un nouveau recours: ce prononcé ne mentionnait pas les indices de culpabilité retenus par la Chambre d'accusation, alors que toute infraction était catégoriquement contestée; il n'était donc pas suffisamment motivé (arrêt 1P.656/2003 du 9 décembre 2003).

Selon ces ordonnances, le maintien de l'incarcération se justifie par des risques de collusion, de fuite et de nouvelles infractions. Celle du 29 décembre 2003 aura effet jusqu'au 29 mars 2004 au plus tard.

B.

Par ailleurs, l'inculpé a présenté une demande de mise en liberté que la Chambre d'accusation a rejetée le 21 novembre 2003. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dirigé contre cette ordonnance-ci. Il ne s'est pas prononcé sur la présence d'indices de culpabilité suffisants car le recours ne comportait pas de grief sur ce point qui, selon l'arrêt précité du 9 décembre 2003, devait être l'objet d'une nouvelle ordonnance à rendre par la Chambre d'accusation. Le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un risque pertinent de collusion; il s'est abstenu de vérifier s'il se justifiait aussi de retenir les risques de fuite ou de nouvelles infractions (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003).

Enfin, la Chambre d'accusation a...

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