Arrêt nº 6S.417/2003 de Cour de Droit Pénal, 27 janvier 2004

Date de Résolution27 janvier 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.417/2003 /pai

Arrêt du 27 janvier 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Instigation à tentative d'incendie intentionnel qualifié; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 mars 2003.

Faits:

A.

Par jugement rendu le 21 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour instigation à incendie intentionnel qualifié, crime impossible d'escroquerie, escroquerie qualifiée, blanchiment d'argent, abus de confiance, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ainsi que diminution effective de l'actif au détriment des créanciers à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Par arrêt du 11 juin 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Mais, le 19 décembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi en nullité, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au motif que plusieurs des escroqueries retenues par l'autorité cantonale n'étaient pas réalisées et que la qualification d'incendie volontaire qualifié au sens de l'art. 221 al. 2 CP ne pouvait pas être retenue.

Par arrêt du 17 mars 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour instigation à tentative d'incendie intentionnel qualifié et instigation à incendie intentionnel et l'a libéré de de deux escroqueries. Elle a diminué la peine à six ans et demi de réclusion et a confirmé le jugement pour le surplus.

B.

La condamnation de X.________ pour instigation à tentative d'incendie intentionnel qualifié repose sur les faits suivants:

Sur instigation de X.________, A.________ a mis le feu à un immeuble à Monthey. Il s'agissait d'une maison urbaine, flanquée de part et d'autre d'immeubles contigus. L'immeuble comptait trois étages sur rez, surmontés de combles. Un couple âgé louait un appartement au 1er étage et y demeurait. Le 18 septembre 1996, vers 3h30, les pompiers de Monthey ont été appelés à lutter contre l'incendie allumé par A.________ dans les combles. Les forces de police ont évacué les locataires de l'immeuble en feu ainsi que deux familles résidant dans les bâtiments mitoyens. Les pompiers ont oeuvré avec efficacité et ont évité que l'incendie ne se propage aux étages inférieurs et aux bâtiments contigus. A 5h30, le sinistre était maîtrisé. Les combles et le 3ème étage ont été complètement calcinés; les parties inférieures ont été endommagées par l'eau.

C.

X.________ se pourvoit en nullité auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 221 al. 2 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Ministère public vaudois conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

    Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

  2. La Cour de cassation cantonale a condamné le recourant pour instigation à tentative d'incendie volontaire qualifié au sens de l'art. 221 al. 2 CP.

    2.1 Aux termes de l'art. 24 al. 1er CP, celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction (art. 24 al. 2 CP).

    Sous réserve de l'art. 24 al. 2 CP, l'instigateur ne sera punissable que si l'infraction suggérée a été commise ou, à tout le moins, tentée, à savoir si l'auteur principal a commencé l'exécution et atteint ainsi un degré de réalisation punissable selon les art. 21 à 23 CP. Selon la thèse de l'accessoriété dite limitée, l'auteur principal doit avoir eu un comportement conforme à l'état de fait...

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