Arrêt nº 1A.223/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 23 décembre 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution23 décembre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

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Chapeau

130 II 14

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause époux P. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

    1A.223/2003 du 23 décembre 2003

    Faits à partir de page 15

    BGE 130 II 14 S. 15

    Le Juge d'instruction du canton de Genève a été chargé de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par la France. Parallèlement à cette procédure (désignée sous la rubrique CP/ 414/2000), il conduit une procédure pénale interne connexe (désignée sous la rubrique P/16972/2000). Dans le cadre de celle-ci, il a ordonné la saisie des comptes nosy et z, dont les époux P. sont les titulaires.

    Le 11 juillet 2001, il a rendu dans la procédure CP/414/2000 une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative au compte n° x. Cette décision est entrée en force.

    A l'appui d'une demande complémentaire, les autorités françaises ont, le 17 mai 2002, demandé la remise de la documentation relative aux comptes nosy et z, qui avaient été approvisionnés par le compte n° x.

    Le 13 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes nosy et z. Le 20 janvier 2003, il a ordonné la saisie à titre conservatoire des fonds déposés sur le compte n° y.

    Le 27 août 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement le recours formé par les époux P. contre les décisions des 13 et 20 janvier 2003. Elle a annulé la décision du 13 janvier 2003 en tant qu'elle portait sur la remise des pièces antérieures au 1erjanvier 2003. Elle a confirmé les décisions attaquées pour le surplus. Le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens des considérants le recours de droit administratif formé par les époux P. contre la décision du 27 août 2003.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

  2. Les recourants se prévalent du principe de la proportionnalité.

    4.1 La demande du 17 mai 2002 tend à la remise de l'intégralité de la documentation relative aux comptes des recourants. L'autorité requérante a précisé que cette mesure devait porter sur les BGE 130 II 14 S. 16

    documents d'ouverture, le relevé des opérations, le récapitulatif de toutes les opérations de virement, y compris tous les ordres donnés dans ce contexte, ainsi que tous les éléments permettant d'identifier les virements effectués. Si elle tient cette demande pour admissible et nécessaire, l'autorité d'exécution remplit fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée. En l'occurrence, figurent au dossier de la procédure CP/414/2000 tous les documents réclamés pour ce qui concerne le compte n° z (soit les documents d'ouverture du compte, les relevés et les avis de virement, ainsi que les notes internes). Tel n'est pas le cas, en revanche, pour ce qui concerne le compte n° y. En effet, le dossier de la procédure CP/414/2000 contient uniquement les relevés des opérations effectuées sur ce compte. Il manque les documents d'ouverture, les avis de virement et les notes internes éventuelles. Ce défaut - outre qu'il a échappé tant au Juge d'instruction qu'à la Chambre d'accusation et aux recourants - a pour conséquence que la demande du 17 mai 2002 n'a pas été exécutée complètement. La transmission des seuls relevés n'est en effet que de peu d'intérêt pour l'autorité étrangère qui a besoin des avis de virement pour retracer le cheminement des fonds. Invité à s'expliquer sur ce point, le Juge d'instruction qui a repris l'affaire de son prédécesseur a émis l'hypothèse que ces documents n'auraient pas été apportés du dossier de la procédure P/16972/2000. Il s'agit là toutefois d'une hypothèse que le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même. Les décisions des 13 janvier et 27 août 2003 doivent ainsi être annulées et l'affaire renvoyée directement au Juge d'instruction pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Après avoir complété la saisie de la documentation relative au compte n° y, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur la transmission des deux comptes litigieux (le sort de l'un pouvant dépendre de l'autre), ainsi que sur la mesure de l'entraide à accorder. Dans l'intervalle, le séquestre du compte n° y, selon la décision du 20 janvier 2003, doit être maintenu.

    4.2 Il incombera ensuite au Juge d'instruction de procéder à un nouveau tri des pièces à transmettre.

    4.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité étrangère requiert la remise d'une documentation dont elle décrit de manière précise les éléments et que cela nécessite de procéder à une saisie dont les contours peuvent, selon les circonstances, être larges dans un premier temps, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait BGE 130 II 14 S. 17

    se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; ATF 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents. Selon l'arrêt Forus, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262).

    4.4 Il est apparu que certaines autorités d'exécution, cantonales et fédérales, combinant ces règles et le principe dit de l'"utilité potentielle" gouvernant l'examen de la proportionnalité de la mesure de contrainte (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), estiment que la documentation saisie peut être transmise dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique, qui repose sur une lecture partielle de la jurisprudence, équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Il convient de...

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