Arrêt nº H 259/03 de IIe Cour de Droit Social, 22 décembre 2003

Date de Résolution22 décembre 2003
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 259/03

Arrêt du 22 décembre 2003

IIe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties

  1. D.________,

  2. S.________, recourants,

    tous les 2 représentés par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

    contre

    Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

    Instance précédente

    Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

    (Jugement du 13 mars 2003)

    Faits:

    A.

    La société X.________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton Z.________ le 16 janvier 1984 en tant qu'entreprise spécialisée dans l'exécution des travaux du second oeuvre et le commerce des produits relatifs à cette activité. En qualité d'employeur, elle a été affiliée successivement auprès de la Caisse du bâtiment, puis, à compter du 1er janvier 1992, de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). D.________ a exercé au service de cette entreprise, à partir de 1984, respectivement 1990, les fonctions de fondé de procuration avec signature collective à deux puis de directeur avec signature individuelle. S.________ en a été administratrice unique à partir de 1990.

    La faillite de la société X.________ SA a été prononcée le 3 février 1994. La caisse y a produit à titre définitif une créance de 64'204 fr. 10 correspondant aux cotisations sociales impayées en 1992 et 1993. Cette créance a été admise à hauteur de 61'291 fr. 60 à l'état de collocation publié le 30 avril 1997. Au terme de la liquidation sommaire de la société faillie, la caisse a perçu un dividende de 8,13 % soit 4'984 fr. 55. Le 9 février 1998, elle s'est vu délivrer un acte de défaut de biens d'un montant de 56'307 fr. 05 correspondant au solde impayé de sa créance. Par décisions séparées du 20 avril 1998, la caisse a reconnu D.________ et S.________ solidairement responsables du préjudice qu'elle avait subi et leur a réclamé le remboursement de la somme de 52'545 fr. 75.

    B.

    Les prénommés ayant formé opposition contre cette décision, la caisse a porté, le 29 mai 1998, le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève), en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés à lui payer la somme de 52'545 fr. 75 (y compris les frais et les intérêts moratoires).

    Par jugement daté du 13 mars 2003, la juridiction cantonale a admis entièrement les conclusions de la caisse.

    C.

    D.________ et S.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils requièrent, sous suite de frais et dépens, l'annulation en même temps qu'ils concluent à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses conclusions.

    La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

    Considérant en droit:

  3. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

  4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).

  5. Sur le plan formel, les recourants font d'une part valoir qu'au mépris des dispositions de procédure cantonale, le jugement entrepris n'a pas été rendu dans les quatre mois suivant la clôture de l'instruction (cf. art. 89A à 89H de la loi genevoise sur la procédure administrative, auxquels renvoie l'art. 7 du règlement de la commission cantonale de recours).

    Leur point de vue ne saurait être partagé. En effet, le délai imparti à l'autorité afin qu'elle statue dans les quatre mois suivant la clôture...

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