Arrêt nº 1A.199/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 17 décembre 2003

Date de Résolution17 décembre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.199/2003 /col

Arrêt du 17 décembre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Kurz.

Parties

la société W.________,

la société I.________,

la société J.________,

K.________,

recourants,

tous représentés par Me Shelby du Pasquier, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève,

Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18 juillet 2003.

Faits:

A.

Le 9 février 1994, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre les dénommés B.________, Q.________, M.________, S.________ et A.________ (Ministre du pétrole de 1981 à 1989). Il leur est reproché des infractions contre le patrimoine et des délits de faux au préjudice de la société K.________, société détenue par la P.________, appartenant elle-même à l'Etat du Koweït. Hauts responsables de K.________, les inculpés se seraient enrichis de manière illégitime entre 1986 et 1992, au détriment de cette société, pour un montant total de quelque 66 millions de dollars. Ils auraient conclu des contrats de transport à des conditions trop onéreuses avec des intermédiaires qui sous-traitaient à des conditions plus avantageuses, les auteurs s'appropriant la différence de prix; à l'occasion d'achats, de ventes ou de commandes de navires, ils se seraient fait remettre des commissions auxquelles ils n'avaient pas droit; ils auraient injustement perçu une partie des indemnités d'assurance payées en raison de la réalisation du risque de guerre lors de la guerre du Golfe. L'autorité requérante désirait obtenir des renseignements sur différentes opérations dans des établissements bancaires, ainsi que le séquestre d'avoirs détenus par les personnes impliquées; sont notamment mentionnées les sociétés W.________, I.________ et J.________.

Le 2 mai 1994, le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière, en ordonnant auprès de banques genevoises la saisie des avoirs appartenant aux personnes physiques et morales désignées dans la requête, ainsi que la production des documents bancaires. Par ordonnances du 31 août 1994, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté divers recours formés contre la décision d'entrée en matière. Par arrêts du 22 décembre 1994, le Tribunal fédéral a confirmé ces décisions, en écartant en particulier les griefs relatifs à la compétence du Procureur général requérant et en considérant que la question de la conformité de la procédure étrangère à la CEDH pourrait être examinée par la suite.

B.

Le 24 mars 1995, le Consulat général de l'Etat du Koweït à Genève a produit des renseignements sur les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant.

Le 24 février 1997, le Procureur général a fourni un mémorandum sur l'état des procédures. La cause avait été soumise le 22 décembre 1993 à la Cour d'assises, devant laquelle seuls Q.________ et A.________ s'étaient présentés. La cause avait été renvoyée le 21 novembre 1995 au Tribunal spécial des Ministres, en vertu d'une loi n° 88/95 adoptée entre-temps, pour le chef d'accusation d'enrichissement illégitime à l'encontre de l'ancien Ministre et de ses comparses. Pour le surplus, la Cour d'assises avait rendu un verdict de culpabilité partielle, frappé d'appel. L'exécution de la commission rogatoire de 1994 était toujours requise.

Le 12 mai 1998, le Procureur général a confirmé qu'il n'était plus compétent pour poursuivre l'ancien Ministre A.________, selon décision du 22 avril 1997, confirmée par la Cour de cassation. Le Procureur déclarait renoncer aux mesures d'entraide concernant les comptes de A.________ en Suisse, faute de compétence pour ordonner de telles mesures. La cause était toujours pendante à l'encontre des autres accusés, et l'exécution des mesures d'entraide était requise.

Par pli daté du 13 juillet 1999, le Président de la Commission d'enquête du Tribunal des Ministres (ci-après: la Commission d'enquête) a fait savoir qu'il était saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la Cour d'assises avait décidé de suspendre sa procédure et qu'il souhaitait la transmission des documents requis.

Dans un mémoire commun du 14 mars 2001, transmis le 11 avril suivant, le Procureur général et le Président de la Commission d'enquête ont réaffirmé leurs compétences respectives, en demandant la levée partielle du blocage de certains comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil rendu à Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien "des mesures prises dans le cadre de l'entraide judiciaire précédente".

C.

Par ordonnances de clôture du 15 octobre 2001, le juge d'instruction a ordonné la transmission à l'autorité requérante, notamment, des documents remis par la banque X.________ concernant trois comptes détenus par W.________, I.________ et J.________, dont l'ayant droit était K.________. Le même jour, d'autres ordonnances de clôture ont été rendues, portant...

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