Arrêt nº 8G.125/2003 de Chambre d'accusation, 9 décembre 2003

Date de Résolution 9 décembre 2003
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.125/2003 /pai

Arrêt du 9 décembre 2003

Chambre d'accusation

Composition

MM. les Juges Karlen, Président,

Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Ordonnance de suspension (art. 106 PPF),

recours contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 7 novembre 2003.

Faits:

A.

Le 8 octobre 2003, X._______ a porté plainte auprès du Ministère public de la Confédération contre A._______, B._______ et inconnu pour actes exécutés sans droit par un Etat étranger (art. 271 CP), soit une infraction qui ressortit à la juridiction fédérale (art. 340 ch. 1 al. 7 CP). En bref, X._______ a expliqué avoir reçu par voie postale en 1998 et 1999 à son domicile genevois des actes d'exécution forcée émanant de services fiscaux français.

B.

Par ordonnance du 3 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police, agissant en vertu d'une délégation de compétence du Conseil fédéral, a refusé l'autorisation de poursuite contre A._______, B._______ et inconnu. Il en ressort que l'infraction invoquée (art. 271 CP) constitue un délit politique dont la poursuite doit être autorisée par le Conseil fédéral selon l'art. 105 PPF; que le mode de notification choisi par les autorités françaises n'était pas valable sur le territoire suisse, à défaut d'un traité entre la Suisse et la France sur la transmission d'actes d'ordre administratif; que toutefois, les autorités fédérales ont toujours exigé des actes d'une certaine gravité pour autoriser la poursuite pénale; qu'en l'occurrence, les faits sont de peu de gravité et ne justifient pas d'autoriser la poursuite.

C.

Par ordonnance du 7 novembre 2003, le Ministère public de la Confédération, en application de l'art. 106 PPF, a suspendu l'enquête de police judiciaire contre A._______, B._______ et inconnu. Il a en particulier rappelé le contenu de l'ordonnance du 3 novembre 2003 du Département fédéral de justice et police, a indiqué qu'il avait requis l'Office fédéral de la justice de vérifier s'il y avait lieu d'adresser une note de protestation à la France et a conclu qu'il se justifiait de suspendre l'enquête.

D.

X._______ recourt à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension du 7 novembre 2003 et au renvoi de la cause au Ministère...

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