Arrêt nº 4P.212/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 4 décembre 2003

Date de Résolution 4 décembre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.212/2003 /ech

Arrêt du 4 décembre 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Michel De Palma,

contre

Y.________SA,

intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,

Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

procédure civile; arbitraire; garantie de l'accès au juge,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 23 septembre 2003.

Faits:

A.

Le 26 mai 2003, la société X.________ SA (ci-après: la société) a introduit une action en libération de dette contre Y.________SA (ci-après: la banque), tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mainlevée prise par le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey dans la poursuite n° ... de l'office des poursuites et faillites de Conthey, ayant pour objet le remboursement d'un prêt hypothécaire avec les intérêts y afférents du 28 juin 2002 au 20 décembre 2002 ainsi que le paiement d'une pénalité de remboursement, pour un montant total de 1 286 669 fr.50, et, d'autre part, au versement par la banque, à titre reconventionnel, de dommages-intérêts par 50 000 fr.

Le 27 mai 2003, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: le juge) a fixé l'avance des frais judiciaires à 12'000 fr., montant que la société a versé le 10 juin 2003, en temps utile.

Le 27 juin 2003, la banque a requis la fixation de sûretés pour les dépens du procès. Par ordonnance du 30 juin 2003, le juge a fait droit à cette requête et ordonné le paiement de sûretés à hauteur de 72'500 fr. dans un délai échéant le 22 août 2003.

Invoquant son incapacité de payer la garantie en une traite, la société a sollicité du juge, les 7 et 11 juillet 2003, une décision sur le montant des sûretés exigées ainsi que sur la possibilité de les régler par tranches.

Par décision du 25 août 2003, le juge a maintenu les sûretés à fournir au montant de 72'500 fr. et rejeté la requête de fractionnement.

B.

Le 4 septembre 2003, la société a formé un pourvoi en nullité à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du 25 août 2003.

La cour cantonale a rejeté le pourvoi en nullité par jugement du 23 septembre 2003. En substance, elle a retenu, eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté de la cause et la situation financière de la recourante, que le montant des sûretés pour les dépens avait été arrêté à juste titre à 72'500 fr. La Cour de cassation a admis que l'application analogique de l'art. 258 al. 2 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS), qui permet de verser les avances de frais par tranches, était exclue en l'espèce, en raison de la teneur claire de l'art. 265 al. 2 CPC/VS, qui ne prévoit pas un paiement échelonné pour la fourniture des sûretés. De toute manière, a-t-elle poursuivi, le fractionnement du versement desdites sûretés entraverait le déroulement de la procédure et pourrait être la source de procédés dilatoires. Dès l'instant où la quotité des sûretés respectait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'accès aux tribunaux garanti par les art. 29 et 30 Cst. n'avait pas été rendu difficile à l'excès. Enfin, le juge n'avait pas statué ultra petita en ajoutant aux frais d'avocat de la banque (48'500 fr.) la moitié de l'émolument de justice prévisible (24'000 fr.), dans la mesure où les dépens couvrent non seulement les débours et honoraires du mandataire de la partie qui obtient gain de cause, mais aussi les avances que celle-ci doit effectuer en cours de procédure.

C.

X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le...

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