Arrêt nº 1P.619/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 26 novembre 2003

Date de Résolution26 novembre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.619/2003/svc

1P.621/2003

Arrêt du 26 novembre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

E.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale 2135, 1950 Sion 2,

contre

Nicolas Dubuis, Juge d'instruction,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimé,

Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre les décisions du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du

17 septembre 2003.

Faits:

A.

Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchissage d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président.

E.________ a été entendu le jour suivant par deux agents de la section financière de la Police cantonale valaisanne et placé en détention préventive jusqu'au 12 août 2003.

Le 1er septembre 2003, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a remis aux parties à la procédure la demande de constitution de partie civile formée par la Caisse de retraite et de prévoyance O.________; il leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer à ce sujet en précisant que, sauf avis contraire motivé de leur part, il considérerait qu'elles ne s'opposaient pas à la requête. Dans un courrier du 2 septembre 2003, E.________ s'est opposé à la constitution de partie civile; par pli séparé du même jour, il a demandé la récusation du juge d'instruction en charge du dossier; il voyait un indice de prévention de ce magistrat dans le fait que ce dernier avait admis la qualité de partie civile de la caisse, quel que soit l'avis que le prévenu pourrait exprimer à ce sujet; il se plaignait également de l'attitude manifestée à son égard par ce magistrat lors des séances des 24 juillet, 8 et 12 août 2003 et des irrégularités de procédure ayant entaché son premier interrogatoire; il lui reprochait enfin de l'avoir maintenu sans motif en détention préventive, dans un acte supplémentaire de dénigrement, un week-end de plus que nécessaire. Le juge d'instruction a contesté sa récusation et transmis la demande au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, le 5 septembre 2003.

Le 12 septembre 2003, E.________ a déposé une nouvelle demande de récusation à l'encontre du Juge d'instruction Nicolas Dubuis; ce dernier aurait démontré sa partialité en informant la direction du Centre scolaire régional de P.________, ainsi que l'Etat du Valais et la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, de l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Le juge d'instruction s'est opposé à sa récusation et a transmis la requête au Président du Tribunal cantonal. E.________ s'est déterminé le 17 septembre 2003; par la même écriture, il a déposé une dénonciation pénale pour violation du secret de fonction contre les inspecteurs de la Police de sûreté valaisanne ayant procédé à l'audition du comptable de la Fédération D.________, T.________, le 11 août 2003.

Statuant le 17 septembre 2003, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée le 2 septembre 2003, dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que les griefs invoqués en relation avec le comportement adopté par le juge d'instruction lors des séances d'instruction des 24 juillet, 8 et 12 août 2003, d'une part, et en relation avec les circonstances qui ont entouré l'incarcération de E.________, d'autre part, étaient périmés, faute d'avoir été soulevés dans le délai de dix jours imparti à l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Il a estimé que la suspicion de partialité par rapport à la lettre du 1er septembre 2003 était injustifiée dès lors qu'il ressortait clairement de celle-ci que le juge d'instruction n'avait pris encore aucune décision quant à l'admission de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________ à la procédure en qualité de partie...

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