Arrêt nº 4C.251/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 26 novembre 2003

Date de Résolution26 novembre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.251/2003 /ech

Arrêt du 26 novembre 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante, représentée par

Me Dominique Warluzel,

contre

B.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Bertrand Reich.

Objet

contrat de vente; garantie pour les défauts; prescription,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003.

Faits:

A.

B.________ exploite en raison individuelle le garage X.________, à Genève. En juin 1998, il a vendu à A.________, pour le prix de 39 000 fr., une voiture de marque Mercedes, modèle 280 SL, mise en circulation pour la première fois le 7 juillet 1970. Soucieuse d'éviter les problèmes - de corrosion notamment - rencontrés avec sa voiture précédente, A.________ avait au préalable interrogé B.________, qui l'avait rassurée à cet égard.

Le véhicule Mercedes a été présenté à l'expertise du service des automobiles de Genève le 16 juin 1998; il a été immatriculé six jours plus tard. Le rapport de la visite technique ne fait pas état de corrosion, ce qui ne signifie toutefois pas que le véhicule n'a jamais subi de réparations pour un dégât de cette sorte.

A.________ a très peu conduit sa nouvelle voiture. En janvier 1999, elle a décidé de revendre le véhicule, qui est resté exposé pendant huit mois au garage X.________. En août 1999, la propriétaire a repris la Mercedes pour l'entreposer dans un garage chauffé. En juin 2000, elle a chargé le garage Y.________ SA de vendre la voiture. Le garagiste a alors constaté qu'elle était «pourrie» et ne pouvait pas être immatriculée.

A.________ a soumis le véhicule à une expertise. Selon le rapport du 19 octobre 2000 de l'expert C.________, le passage des roues avant et arrière, les bas de caisse droit et gauche, le plancher ainsi que les longerons ont fait l'objet de travaux de réparation consécutifs à des dégâts de corrosion; les travaux ont été effectués assez grossièrement, avec des soudures très visibles; d'importantes traces de corrosion réapparaissent aux abords des réparations. L'expert estime à 10 000 fr. le coût des travaux de remise en état, la voiture valant 25 000 fr. en l'état.

Ni B.________, ni A.________ n'ont procédé à des travaux de réparation liés à la corrosion.

Le 8 novembre 2000, l'acheteuse a résolu le contrat de vente.

B.

Le 21 décembre 2000, A.________ a introduit contre B.________ une action en garantie et en restitution du prix. Elle concluait à ce que le vendeur soit condamné à lui rembourser le montant de 39 000 fr., ainsi que la somme de 1237 fr.40 qu'elle avait investie en décembre 1998 pour un service d'hiver et quatre pneus.

Par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a intégralement fait droit aux conclusions de la demande.

Statuant le 13 juin 2003 sur appel de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et débouté...

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