Arrêt nº 6S.313/2003 de Cour de Droit Pénal, 11 novembre 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution11 novembre 2003
SourceCour de Droit Pénal

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Chapeau

130 IV 1

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)

    6S.313/2003 du 11 novembre 2003

    Faits à partir de page 1

    1. BGE 130 IV 1 S. 2

      Depuis septembre 1999, X. exploitait à Delémont un magasin, où il vendait des produits à base de chanvre, en particulier des habits, des produits alimentaires, des produits cosmétiques et du matériel de culture du chanvre. Dès mai 2000, à la suite de nombreuses demandes de clients et de propositions de plusieurs fournisseurs, il a commencé à vendre des sachets de chanvre; le 6 mars 2001, il a vendu deux kilos de chanvre pour le prix de 19'500 FF à deux ressortissants français.

    2. Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal correctionnel jurassien de première instance a condamné X., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 6'000 francs. A titre de règle de conduite, il lui a interdit, pendant le délai d'épreuve, d'exercer toute activité lucrative liée au commerce de chanvre ou au commerce de produits à base de chanvre ou au commerce de produits en rapport avec le chanvre.

      Par arrêt du 7 juillet 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance.

    3. X. forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 41 ch. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif.

      Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable.

      Extrait des considérants:

      Extrait des considérants:

  2. 2.1 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui accorde le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut non seulement astreindre le condamné à un patronage, mais il peut également lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé (cf. aussi les art. 44 al. 2 et 94 du nouveau Code pénal, adopté par les Chambres fédérales le 13 décembre 2002, FF 2002 p. 7658).

    BGE 130 IV 1 S. 3

    Cette disposition donne donc au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir en la matière (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328).

    2.2 Selon le recourant, la règle de conduite qui lui est imposée correspondrait à une extension de la peine accessoire prévue à l'art. 54 CP. En effet, selon cette disposition, le juge ne peut interdire que l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce, subordonné à une autorisation officielle. Or, le commerce de chanvre ne nécessite aucune autorisation.

    Les buts visés par l'art. 54 CP (interdiction d'exercer une profession) et l'art. 41 ch. 2 CP (règles de conduite) sont différents. Bien qu'elle soit classée parmi les peines accessoires, l'interdiction d'exercer une profession sert avant tout à protéger le public contre de nouveaux abus (ATF 78 IV 217 consid. 2 p. 222; cf. également TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 54 CP; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2e éd., Neuchâtel/Paris 1976, p. 303/304 n. 1). La règle de conduite en revanche doit être conçue dans l'intérêt du condamné. Elle doit faciliter l'amendement de celui-ci pendant le délai d'épreuve lié au sursis (SCHNEIDER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 170 ad art. 41 CP). Compte tenu de ces buts différents, l'art. 54 CP ne saurait limiter le champ d'application de l'art. 41 ch. 2 CP et garantir au condamné le droit de poursuivre l'exercice d'une profession non soumise à une autorisation...

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