Arrêt nº 2P.167/2003 de IIe Cour de Droit Public, 3 novembre 2003

Date de Résolution 3 novembre 2003
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.167/2003/RED/elo

{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Merkli et Berthoud, Juge suppléant.

Greffière: Mme Revey.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Stefano Fabbro, avocat.

contre

Lieutenant de Préfet du district de B.________,

Conseil communal de A.________,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet

art. 9 Cst. (renvoi pour de justes motifs; altération grave des rapports de confiance),

recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour adminis- trative, du 8 mai 2003.

Faits:

A.

X.________, née en 1944, est entrée le 1er juillet 1993 au service de la commune de A.________, en qualité de traductrice à mi-temps.

Lors de l'entretien d'évaluation du 6 décembre 1999, le comportement et la collaboration de l'intéressée ont été jugés insuffisants. Le 14 janvier 2000, le Conseil communal de A.________ (ci-après: le Conseil communal) a informé X.________ avoir ouvert une procédure de renvoi à son encontre et avoir chargé la Tutrice générale d'une enquête administrative.

A l'issue de son rapport d'enquête du 8 novembre 2000, la Tutrice générale a proposé au Conseil communal de notifier à X.________ un avertissement écrit assorti d'un délai de trois mois pour répondre aux exigences suivantes : fournir les répertoires des travaux de traduction (soit une liste mensuelle des heures dévolues à chaque tâche de traduction et la planification desdites tâches) selon les directives de sa cheffe, respecter l'horaire et timbrer selon les codes prescrits, collaborer avec efficacité à la bonne marche du service en respectant les règles de bienséance et de cordialité, éviter toute remarque inopportune et toute ingérence dans la vie privée des collègues. Ce document a été transmis à l'intéressée, qui s'est exprimée à son propos.

Par lettre du 7 février 2001, la secrétaire communale a informé l'enquêtrice que le comportement de X.________ était "tout à fait insupportable" depuis le 3 janvier 2001 et que les répertoires requis ne lui avaient toujours pas été remis. Elle n'avait reçu qu'un brouillon pour janvier 2001, X.________ arguant à ce propos avoir été occupée par des travaux de traduction urgents et ne pas disposer des feuilles nécessaires à cet effet. Enfin, la secrétaire communale signalait que X.________ se permettait auprès des secrétaires du Syndic des commentaires désobligeants et méprisants sur le contenu des textes donnés à traduction.

Au terme d'un rapport complémentaire du 8 mai 2001, la Tutrice générale a proposé la résiliation des rapports de service en raison d'une rupture irrémédiable des rapports de confiance et pour prendre en considération les impératifs liés au bon fonctionnement du service. Elle relevait que X.________ n'avait que partiellement tenu compte des conclusions du premier rapport, dont elle n'avait apparemment pas compris l'importance; malgré le temps écoulé, elle n'avait pas été en mesure de recréer la confiance au sein de l'équipe administrative.

B.

Statuant le 17 juillet 2001, le Conseil communal a résilié les rapports de service de X.________ avec effet dans un délai de trois mois dès communication de la décision, en lui enjoignant de quitter immédiatement son poste. Par prononcé du 28 février 2002, le Lieutenant de Préfet du district de B.________ (ci-après: le Lieutenant de Préfet) a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre la décision du Conseil communal.

Par arrêt du 8 mai 2003, le Tribunal administratif a de même rejeté le recours déposé par X.________ contre le prononcé du Lieutenant de Préfet. Il a retenu en substance que X.________ avait, par son attitude et son comportement dans son travail, irrémédiablement rompu les liens de confiance envers son employeur au point d'exclure la continuation des rapports de service.

C.

Agissant le 13 juin 2003 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 mai 2003 par le Tribunal administratif. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ainsi que dans l'interprétation et l'application des art. 18 à 20 du règlement du 10 mars 1998 du personnel de la commune de A.________ (ci-après: RP).

Le Conseil communal présente ses observations et conclut au rejet du recours. Le Lieutenant de Préfet renonce à se déterminer et renvoie à sa décision. Le Tribunal administratif propose le rejet du recours en se rapportant à l'arrêt attaqué.

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