Arrêt nº 8G.101/2003 de Chambre d'accusation, 28 octobre 2003

Date de Résolution28 octobre 2003
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.101/2003 /pai

Séance du 28 octobre 2003

Chambre d'accusation

Composition

MM. les Juges Karlen, Président,

Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

Greffier: M. Fink.

Parties

X._______,

plaignant, représenté par Me Peter-René Wyder, Fürsprecher, Bollwerk 21, Postfach 6624, 3001 Bern,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Mandat de défense d'office obligatoire,

plainte (art. 105bis PPF) contre la décision du 21 août 2003 mettant fin à la défense d'office prévue à l'art. 36 al. 1 PPF.

Faits:

A.

X.________ est soupçonné de participation à une organisation criminelle, de blanchiment et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, il a été détenu. Le 15 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) a désigné Me Peter-René Wyder, avocat à Berne, comme défenseur d'office obligatoire au sens de l'art. 36 al. 1 PPF.

B.

Le 19 août 2003, le détenu a été relaxé. Par une lettre signature du 21 août 2003, le MPC a averti le défenseur d'office que son mandat avait pris fin, car les conditions de l'art. 36 al. 1 PPF n'étaient désormais plus remplies; un état de frais lui était demandé afin de pouvoir fixer l'indemnité qui devait lui revenir. Le MPC a précisé que si, à cause de son indigence, le prévenu ne pouvait trouver un avocat, le mandat initial pourrait être prolongé en application des art. 36 al. 2 et 37 al. 2 PPF.

C.

Par un acte mis à la poste le 27 août 2003, Me Wyder, agissant pour l'inculpé, saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis al. 2 PPF) tendant à ce que la décision du 21 août 2003 soit annulée, sous suite de frais et dépens.

En bref, d'après le plaignant, l'octroi d'un défenseur d'office ne doit pas dépendre de la détention ou de l'indigence mais uniquement de l'aptitude de l'inculpé à se défendre seul. Or, ici, la complexité du cas nécessiterait manifestement la présence d'un avocat. Le plaignant précise qu'il avait déjà prié le MPC de prolonger son mandat, dans une lettre du 25 août 2003 demeurée sans réponse. Les art. 36 et 37 PPF découleraient du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.

D.

Invité à présenter des observations, le MPC fait valoir que le prévenu mis en détention n'a pas automatiquement droit à un défenseur d'office si l'on se réfère à l'art. 47 al. 3...

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