Arrêt nº 5P.310/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 23 octobre 2003

Date de Résolution23 octobre 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.310/2003 /frs

Arrêt du 23 octobre 2003

IIe Cour civile

Composition

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,

Meyer et Hohl.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

S.________,

recourante, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 Cst., 6 § 3 let. c CEDH (assistance judiciaire pour diverses procédures),

recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 18 juin 2003.

Faits:

A.

Le 8 avril 2002, S.________, femme d'affaires sud-africaine, a requis l'assistance juridique pour une action en validation de séquestre ainsi qu'une procédure pour escroquerie et abus de confiance, toutes deux dirigées à son encontre et ayant leur origine dans le même état de fait. Elle faisait valoir qu'elle se trouvait privée des moyens nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que tous ses biens avaient été séquestrés dans le cadre de ces procédures et qu'elle ne pouvait pas travailler, étant en liberté provisoire sous caution, avec interdiction de quitter le Royaume-Uni.

Par décision du 14 juin 2002, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête au motif que l'intéressée n'avait pas rendu son indigence vraisemblable. Statuant le 8 octobre 2002 sur le recours formé par S.________ contre cette décision, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulée et a renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour enquête et nouvelle décision.

B.

Le 13 février 2003, la Présidente du Tribunal de première instance a derechef rejeté la requête, pour le même motif que précédemment.

Par décision du 18 juin 2003, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a précisé que la requête en cause concernait cinq procédures.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ conclut à l'annulation de cette décision; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée).

    Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, de sorte que le présent recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

  2. La recourante reproche en...

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