Arrêt nº 1P.434/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 13 octobre 2003

Date de Résolution13 octobre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.434/2003/col

Arrêt du 13 octobre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

les époux A.________,

recourants, représentés par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève,

contre

les époux B.________,

intimés, représentés par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145,

1211 Genève 4,

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

autorisation de construire; validité d'une clause accessoire,

recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève

du 17 juin 2003.

Faits:

A.

Les époux B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 5846 du registre foncier de la Commune de Collonge-Bellerive. D'une surface de 1'130 mètres carrés, cette parcelle sise en cinquième zone de construction est bordée au nord par le chemin de Sous-Cherre, à l'ouest par deux parcelles bâties et au sud par la parcelle n° 5845, propriété des époux A.________. Elle est notamment grevée en limite ouest d'une servitude de passage à pied et à véhicule d'une largeur de 1,5 mètre au profit de la parcelle des époux A.________.

Le 5 novembre 2001, les époux B.________ ont requis l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage et piscine sur leur bien-fonds. Cette requête faisait suite à un projet immobilier portant sur les parcelles nos 5845 et 5846, qui prévoyait un accès commun à l'est. Les plans d'enquête mentionnaient la servitude de passage actuelle en limite ouest, avec une extension de son assiette à trois mètres, pour tenir compte des conclusions prises en ce sens par les époux A.________ dans le cadre d'une action en constitution d'un passage nécessaire ouverte devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Par décision du 14 février 2002, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (ci-après: le Département) a délivré aux époux B.________ l'autorisation de construire sollicitée, à la condition posée sous chiffre 5 que la copie du plan et de l'acte inscrits au registre foncier de la servitude de passage pour tous véhicules au profit de la parcelle n° 5845 lui parviennent avant l'ouverture du chantier, conformément au préavis de la division de l'aménagement. Dans un avenant du 5 mars 2002, il a précisé que le plan et l'acte de la servitude de passage pour tous véhicules portait non seulement sur la servitude existante, mais également sur l'extension envisagée, conformément aux plans d'enquête.

Par décision du 16 décembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a admis le recours des époux B.________ et annulé la condition posée sous chiffre 5 de l'autorisation de construire du 14 février 2002 au motif que cette condition était illégale. Elle a considéré en substance qu'en l'absence...

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