Arrêt nº 2P.278/2002 de IIe Cour de Droit Public, 2 octobre 2003

Date de Résolution 2 octobre 2003
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.278/2002/

2A.572/2002 /svc

Arrêt du 2 octobre 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

C.________, recourant,

représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,

rue de Hesse 8-10, case postale 5715,

1211 Genève 11,

contre

Administration cantonale des impôts

du canton de Vaud, route de Chavannes 37,

1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

2P.278/2002

Taxation d'office (impôts cantonal et communal

1989-1990),

2A.572/2002

Taxation d'office, prescription (impôt fédéral direct

1989-1990),

recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du

21 octobre 2002.

Faits:

A.

C.________ était cambiste auprès de la banque R.________ et domicilié à S.________. Il a, par la suite, travaillé pour deux autres sociétés. Une des deux ayant cessé ses activités, l'intéressé s'est installé dans un autre canton dès le 1er janvier 2000. Pour des raisons professionnelles, il a quitté ce canton pour l'étranger où il est domicilié depuis le 1er janvier 2001.

B.

Pour la période fiscale 1985-1986, C.________ a déclaré un revenu imposable de 56'100 fr. et une fortune imposable nulle; faute d'avoir donné les renseignements demandés à l'autorité de taxation, il a été taxé, pour l'impôt cantonal et communal, sur un revenu augmenté de 80'000 fr., estimé sur la base de ses dépenses. Son revenu imposable pour l'impôt fédéral direct a été fixé à 149'500 fr. Sur recours, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Vaud a confirmé les taxations, lui infligeant au surplus une amende de 2'000 fr. pour avoir refusé de produire des pièces.

C.

Pour la période fiscale 1987-1988, C.________ a déclaré un revenu imposable de 107'100 fr. et une fortune imposable de 551'000 fr. Sur la base de l'évolution de fortune, l'autorité de taxation a fixé le revenu imposable, sur le plan cantonal et communal à 455'400 fr., sur le plan fédéral à 446'900 fr., et la fortune imposable à 571'000 fr. Elle a retenu le caractère professionnel des opérations boursières effectuées sur le compte xxx du recourant auprès de la Banque W.________ à Genève, compte géré par la société D.________ SA. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ) a confirmé les taxations par arrêt du 2 février 1994.

D.

Pour la période litigieuse, soit la période fiscale 1989-1990, C.________ a déclaré un revenu imposable de 81'000 fr. et une fortune imposable dans le canton de Vaud de 1'531'000 fr. (la fortune totale s'élevant à 2'652'000 fr.). La Commission d'impôt et recette de district de S.________ (ci-après: la Commission d'impôt), par décision du 18 juin 1991, a fixé le revenu imposable à 760'000 fr. et la fortune imposable dans le canton pour les impôts cantonal et communal à 1'546'000 fr. Pour l'impôt fédéral direct, une décision du 18 juin 1991 a arrêté le revenu imposable à 750'000 fr. Pour déterminer les montants en question, l'autorité de taxation s'est fondée sur l'évolution de la fortune de C.________ et, sur cette base, a inclus dans le revenu imposable les gains effectués par l'intermédiaire de D.________ SA.

E.

Statuant le 17 août 1994, la Commission d'impôt a rejeté la réclamation de C.________ en matière d'impôt fédéral direct et a prononcé une amende de 2'000 fr. pour violation de l'obligation de produire des pièces justificatives. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a rejeté la réclamation de l'intéressé pour l'impôt cantonal et communal par décision du 29 août 1994 et également prononcé une amende se montant à 3'000 fr. L'évolution de fortune faisait apparaître des dépenses dépassant le revenu déclaré pour un montant de 599'309 fr. par an. Ces autorités ont donc conclu que des gains boursiers obtenus dans une activité orientée vers le profit constituaient des revenus imposables et devaient être ajoutés au revenu déclaré.

F.

Ces deux décisions sur réclamation ont fait l'objet de recours auprès du Tribunal administratif. L'Administration cantonale des impôts a déposé sa réponse le 6 mars 1995. Le 16 février 2000, cette même administration a écrit au Tribunal administratif pour "solliciter une suspension de délai" pour les motifs que "dans le cadre d'un contrôle approfondi effectué par la Division d'enquêtes spéciales de l'Administration fédérale des contributions, de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de l'autorité fiscale vaudoise". Elle ne manquerait pas de communiquer les modifications qu'elle entendait apporter aux décisions rendues.

G.

A la suite de l'autorisation du Département fédéral des finances du 25 février 1999, l'Administration fédérale des contributions a émis, le 3 mars 1999, un mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête menée par la Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: la Division d'enquêtes). Le mandat mentionne que "le séquestre des papiers susmentionnés concerne particulièrement les années 1989 à 1998, mais également tout document notable antérieur à 1989 ou postérieur à 1998". De nombreuses perquisitions ont été effectuées, au domicile de C.________, à son lieu de travail, ainsi qu'auprès de fiduciaires, sociétés de gestion de fortune, de banques et de cabinets d'avocats.

L'Administration cantonale des impôts a alors informé le recourant par lettre du 15 mars 1999, qu'elle ouvrait une enquête pour soustraction fiscale car, selon des renseignements en sa possession, la déclaration d'impôt 1999-2000 et celles des années antérieures n'auraient pas été exactes. A la même date, cette administration a fait parvenir à C.________ une demande de sûretés d'un montant de 500'000 fr., pour l'impôt fédéral direct, les amendes et les frais des années fiscales 1991-1998. A la suite d'une demande de renseignements de C.________, l'Administration des impôts, dans un courrier du 14 avril 1999, l'a informé qu'elle avait arrêté le montant total des sûretés à 1'800'000 fr. pour l'impôt fédéral direct et pour l'impôt cantonal et communal. Elle y relevait que le montant des sûretés réclamées était donc inférieur aux prétentions totales à l'encontre de C.________. Elle invoquait des arriérés d'impôt pour les périodes 1989-1994, soit 927'053 fr.85, des reprises complémentaires pour les périodes 1991-1994, soit 739'550 fr. et une reprise pour la période 1997-1998 de 602'468 fr., soit un total de 2'269'071 fr.85.

H.

Le 7 février 2002, l'Administration cantonale des impôts a demandé au Tribunal administratif de reprendre la cause. Invoquant les éléments nouveaux mis à jour par les contrôles de la Division d'enquêtes, elle a fait part au Tribunal administratif de sa décision de réformer la décision de taxation définitive de l'impôt cantonal et communal du 18 juin 1991 en fixant le revenu et la fortune imposables pour les années de taxation 1989-1990 à 1'580'200 fr. (au taux de 564'340 fr.), respectivement à 7'375'000 fr. (au taux de 7'394'000 fr.), ainsi que celle de l'impôt fédéral direct du 18 juin 1991 en fixant le revenu imposable pour les années de taxation 1989-1990 à 1'570'200 fr. et de confirmer pour le surplus, les décisions précitées. Ladite administration rappelle que C.________ est un commerçant professionnel de titres. Ainsi, les bénéfices réalisés sur différents comptes appartenant aux sociétés E.________ Inc. et G.________ Inc., ayant toutes deux leur siège au Panama, dont C.________ disposait pour son propre compte, devaient être considérés comme ses propres revenus et imposés chez lui.

Après que C.________ eut déposé des déterminations le 18 avril 2002, une audience a été tenue le 13 juin 2002 devant le Tribunal administratif. Un représentant de la Division d'enquêtes y a, notamment, participé. A cette occasion, il a produit de nouvelles pièces qui ont été transmises à C.________. Ce dernier s'est à nouveau déterminé le 28 juin 2002 (écriture dans laquelle il invoquait la prescription de la créance d'impôt fédéral direct 1989-1990). L'Administration cantonale des impôts, dans une écriture du 1er juillet 2002 contenant de nouvelles pièces, a réformé une nouvelle fois la décision de taxation définitive de l'impôt cantonal et communal du 18 juin 1991 en réduisant le revenu et la fortune imposables pour les années de taxation 1989-1990 à 1'547'300 fr. (au taux de 552'600 fr.), respectivement à 7'375'000 fr. (au taux de 7'394'000 fr.) et la décision de taxation définitive de l'impôt fédéral direct du 18 juin 1991 en fixant le revenu imposable pour les années de taxation 1989-1990 à 1'537'300 fr. Les amendes prononcées les 17 et 29 août 1994 ont été maintenues. Un dernier échange d'écritures a eu lieu le 24 juillet 2002.

I.

Par arrêt du 21 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté les recours de C.________ et a maintenu les décisions en tant qu'elles avaient pour objet, (a) pour l'impôt cantonal et communal, de fixer le revenu et la fortune imposables des années de taxation 1989-1990 à 1'547'300 fr. au taux de 552'600 fr., respectivement à 7'375'000 fr. au taux de 7'394'000 fr., et, (b) pour l'impôt fédéral direct, de fixer le revenu imposable des années de taxation 1989-1990 à 1'537'300 fr. Il a également maintenu l'amende prononcée le 17 août 1994, pour l'impôt fédéral direct, d'un montant de 2'000 fr., et celle du 29 août 1994, pour l'impôt cantonal et communal, d'un montant de 3'000 fr.

Le Tribunal administratif a considéré, en substance, que la lettre du 14 avril 1999 de l'Administration cantonale des impôts au recourant relative à la demande de sûretés pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal en garantie des "arriérés d'impôt pour la période 1989-1994" avait valablement interrompu la prescription des créances d'impôt fédéral direct...

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