Arrêt nº 4C.87/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 25 août 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution25 août 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

129 III 738

112. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause P. contre C. (recours en réforme)

4C.87/2003 du 25 août 2003

Faits à partir de page 739

BGE 129 III 738 S. 739

BGE 129 III 738 S. 740

A.

A.a P., ressortissant britannique domicilié à Key West (Floride, Etats-Unis d'Amérique), a fait construire en 1975-1976 à L. (Valais) un chalet dit Y. Dans les années 1990, P. a décidé de se faire construire un nouveau chalet en Valais, à O. Il a confié cette tâche à E., constructeur de chalets dans ce village, avec lequel il était alors très lié. A cette fin, P. a rédigé une convention dont la teneur est la suivante:

"Convention-E., le 22 octobre 1994

Entre les soussignés: d'une part: P., domiciliés (sic) à Key West et

d'autre part: E. constructeur de chalets, O.

P. confient (sic) à E. la surveillance du chantier pour la

construction de son chalet sur la parcelle W., selon les plans, pour les

façades extérieures. Pour l'intérieur aussi sauf modification du

propriétaire qui voudrait apporter.

La surveillance comprend: la (sic) terrassement, les drainages, les

fondations en béton, plus les parties en terre, le solde des murs seront

en pierre du pays. La qualité des travaux idem qu'au "chalet-chèvre"

- Etage et les combles en madriers mélèze de 14 cms d'épais

- La couverture du toit en dalles

- Les fenêtres en mélèze

- La menuiserie intérieure et extérieur (sic)

- L'installation électrique

- L'installation sanitaire et ferblanterie, ainsi que toutes autres

installations pour ledit chalet.

Toutes ces positions seront soumises au (sic) normes S.I.A. 118 et

162.

P. s'engage à payer toutes les factures concernant son chalet selon

les devis approuvés par lui et la surveillance de E. lequel signe les

acomptes et la facture définitive pour chaque corps de métiers.

BGE 129 III 738 S. 741

1er versement pour la construction>30.04.1995 50'000 fr.

31.05.1995 50'000 fr.

30.06.1995 50'000 fr.

31.07.1995 50'000 fr.

31.08.1995 50'000 fr.

30.09.1995 50'000 fr.

31.10.1995 50'000 fr.

TOTAL = 350'000 fr.

P. apportera entre le 22.12.1995 et le 30.01.1996 le solde nécessaire

pour terminer les paiements de la construction. En cas de travaux

supplémentaires ou imprévus dans le terrassement ou autre, E. avisera

par fax à P. lesquels (sic) approuvera les travaux supplémentaires ou

les refusera et renverrat (sic) le fax afin qu'il n'y aie (sic) aucune

divergence.

Les honoraires de E. seront de 13,8% des factures et des travaux fait

(sic) par lui; ne sont pas comptés les honoraires d'ingénieur pour

calcul de résistance du béton armé et de la dalle lesquels seront payés

en plus.

Ainsi fait à O. le 22 octobre 1994

Pour accord les deux parties signent".

P. et E. ont signé l'accord susmentionné en regard des termes "Les maîtres d'oeuvre".

A.b En septembre 1995, P. a acheté à E. la parcelle W., sise sur la commune de O. pour le prix de 160'000 fr.

C'est E. qui a établi les plans et entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger ainsi que le permis de construire. Après avoir requis l'établissement de devis, E. a adjugé les travaux à des entreprises de la région auxquelles il avait auparavant fait appel dans le cadre d'autres chantiers.

Les travaux ont débuté en novembre 1995, E. en assumant la direction. Le prénommé a supervisé les factures et payé les entrepreneurs, essentiellement au moyen d'acomptes totalisant 359'646 fr. 80 versés par P. sur un compte ouvert au nom de E.

P., qui se rendait chaque été à O., a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet, qu'il avait baptisé Z. Il s'est enquis régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de E. et est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements pour procéder à des modifications ou passer de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il est arrivé que P. communique des instructions aux entrepreneurs, certaines fois directement, d'autres fois par l'entremise de E.

Le coût final de la construction, y compris l'achat du terrain, s'est élevé à 894'703 fr., auquel s'ajoutait un montant de 26'719 fr. 85BGE 129 III 738 S. 742

pour le mobilier et la lustrerie. En été 1997, P., après avoir reproché à E. de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet, a déclaré qu'il ne paierait pas le solde des travaux. Avant même l'achèvement de ceux-ci, il a exigé de E. la restitution des clés. Par courrier du 16 janvier 1998, P. a refusé la livraison de l'ouvrage, puis, le 29 janvier 1998, il a ouvert action contre E. en paiement de 307'013 fr., correspondant à la différence entre le coût du chalet et les montants déjà versés.

A.c

A.c.a Le 15 janvier 1995, E., agissant au nom de P., et C., qui exploite en raison individuelle une entreprise d'électricité, ont conclu un contrat d'entreprise pro forma dans le cadre de la procédure d'autorisation d'acquisition d'un immeuble par un étranger. Les travaux, qui avaient trait à l'installation du courant fort, du courant faible et du téléphone dans le chalet Z., devaient être réalisés entre le 1er avril et le 1er novembre 1995.

Le 23 mai 1996, C. a adressé à E. un devis estimatif pour l'ensemble des installations électriques, à l'exception de la lustrerie. Sur cette base, E. a adjugé à C. la totalité de ces travaux. Par la suite, P. a modifié les commandes et en a passé de nouvelles; il a ainsi indiqué lui-même où les lumières devaient être placées et a exigé la pose de nombreuses prises électriques.

A.c.b Le 10 juin 1997, E. a versé un acompte à C. P. a refusé de verser le solde dû selon la facture établie par C.

B.- Le 17 décembre 1997, C. a déposé auprès du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété de P. Le Juge de district compétent a ordonné le 18 décembre 1997 l'inscription provisoire requise.

Par mémoire-demande du 10 mars 1998, C. a ouvert action contre P. Le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 26'512 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale provisoire étant inscrite à titre définitif à concurrence du montant susmentionné.

Contestant la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour se saisir de l'affaire, P. a conclu au fond au rejet dans la mesure de leur recevabilité et de la demande en paiement et de la demande en inscription définitive d'hypothèque légale.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à M., architecte EPFZ. Selon ce dernier, le chalet est conforme aux souhaits du maître et le coût final correspond approximativement à la valeur de l'ouvrage.

BGE 129 III 738 S. 743

S'agissant des travaux exécutés par le demandeur, l'expert a constaté qu'ils avaient été réalisés selon les normes techniques usuelles et qu'ils ne présentaient aucun défaut. Il a admis que les installations électriques étaient terminées, sous réserve de la pose d'une lumière dans le réduit dont l'emplacement devait encore être déterminé par le propriétaire.

Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le défendeur débiteur du demandeur de 26'512 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 1998. Elle a également ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale, au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, de 26'512 fr. 45 devant grever en faveur du demandeur le bien-fonds dont le défendeur est propriétaire sur la commune de O. La cour cantonale a en particulier retenu que le défendeur et E. avaient conclu le 22 octobre 1994 un contrat d'architecte global et que, par l'entremise de ce dernier, lequel avait été investi du pouvoir de conclure les contrats d'entreprise au nom du maître, le défendeur était lié contractuellement au demandeur.

C.- P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à ce que tant la demande en paiement que la demande en inscription définitive d'hypothèque légale soient rejetées.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Extrait des considérants:

Extraits des considérants:

3.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'en appliquant l'art. 113 LDIP en lieu et place de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11), la cour cantonale a violé le droit fédéral. Comme le défendeur conteste l'existence même d'un contrat d'entreprise noué avec le demandeur, poursuit-il, "le for du lieu de l'exécution prévu à l'art. 5 ch. 1 CL est à disposition... (et) l'art. 113 LDIP s'efface devant l'article 5 ch. 1 (CL)". Mais, puisque le recourant n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, il conviendrait de rattacher le paiement de la dette du maître à l'égard de l'entrepreneur total avec le droit du pays où se situent les avoirs bancaires du débiteur, soit en l'occurrence le droit américain. En tout état de cause, le défendeur pourrait exciper non moins que des fors du domicile de l'art. 30 al. 2 Cst., des fors de la LP (art. 46 et 50 LP) et de celui de l'art. 19 LFors (RS 272). Ce serait ainsi en violationBGE 129 III 738 S. 744

du droit fédéral que le lieu d'exécution aurait été localisé en Suisse, au domicile du créancier prétendu, si bien que la compétence locale et la compétence matérielle de la Cour civile n'existeraient pas au regard des règles du droit international privé.

Le même raisonnement s'appliquerait à la conclusion tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale, vu sa nature juridique. A en croire le défendeur, le droit à l'inscription de ce gage serait une créance, mais nullement un droit réel ou même une prétention de nature réelle, quand bien même la créance serait rattachée propter rem à l'immeuble qui peut être grevé.

3.2 Il est indubitable que le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat conclu entre un entrepreneur domicilié en Suisse et un...

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