Arrêt nº 4C.93/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 25 août 2003

Date de Résolution25 août 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.93/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,

Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

P.________, défendeur et recourant, représenté par

Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,

case postale 244, 1920 Martigny,

contre

B.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32, case postale, 1951 Sion.

Objet

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan du 18 février 2003.

Faits:

A.

A.a P.________, ressortissant britannique domicilié à Key West (Floride, Etats-Unis d'Amérique), a fait construire en 1975-1976 à L.________ (Valais) un chalet dit Y.________. Dans les années 1990, P.________ a décidé de se faire construire un nouveau chalet en Valais, à O.________. Il a confié cette tâche à E.________, constructeur de chalets dans ce village, avec lequel il était alors très lié. A cette fin, P.________ a rédigé une convention dont la teneur est la suivante:

"Convention-O.________, le 22 octobre 1994

Entre les soussignés: d'une part: P.________, domiciliés (sic) à Key West et d'autre part: E.________ constructeur de chalets, O.________.

P.________ confient (sic) à E.________ la surveillance du chantier pour la construction de son chalet sur la parcelle W.________, selon les plans, pour les façades extérieures. Pour l'intérieur aussi sauf modification du propriétaire qui voudrait apporter.

La surveillance comprend: la (sic) terrassement, les drainages, les fondations en béton, plus les parties en terre, le solde des murs seront en pierre du pays. La qualité des travaux idem qu'au "chalet-chèvre"

- Etage et les combles en madriers mélèze de 14 cms d'épais

- La couverture du toit en dalles

- Les fenêtres en mélèze

- La menuiserie intérieure et extérieur (sic)

- L'installation électrique

- L'installation sanitaire et ferblanterie, ainsi que toutes autres installations pour ledit chalet.

Toutes ces positions seront soumises au (sic) normes S.I.A. 118 et 162.

P.________ s'engage à payer toutes les factures concernant son chalet selon les devis approuvés par lui et la surveillance de E.________ lequel signe les acomptes et la facture définitive pour chaque corps de métiers.

1er versement pour la construction 30.04.1995 50'000 fr.

31.05.1995 50'000 fr.

30.06.1995 50'000 fr. 31.07.1995 50'000 fr.

31.08.1995 50'000 fr. 30.09.1995 50'000 fr.

31.10.1995 50'000 fr.

TOTAL = 350'000 fr.

-:-

P.________ apportera entre le 22.12.1995 et le 30.01.1996 le solde nécessaire pour terminer les paiements de la construction. En cas de travaux supplémentaires ou imprévus dans le terrassement ou autre, E.________ avisera par fax à P.________ lesquels (sic) approuvera les travaux supplémentaires ou les refusera et renverrat (sic) le fax afin qu'il n'y aie (sic) aucune divergence.

Les honoraires de E.________ seront de 13,8% des factures et des travaux fait (sic) par lui; ne sont pas comptés les honoraires d'ingénieur pour calcul de résistance du béton armé et de la dalle lesquels seront payés en plus.

Ainsi fait à O.________ le 22 octobre 1994

Pour accord les deux parties signent".

P.________ et E.________ ont signé l'accord susmentionné en regard des termes "Les maîtres d'oeuvre".

A.b En septembre 1995, P.________ a acheté à E.________ la parcelle W.________, sise sur la commune de O.________ pour le prix de 160 000 fr.

C'est E.________ qui a établi les plans et entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger ainsi que le permis de construire. Il a été retenu que la Commission des constructions a statué sur deux projets successifs, car les plans avaient été modifiés pour intégrer un demi sous-sol supplémentaire et pour agrandir le rez-de-chaussée, de sorte que le cubage, qui était de 645,3 m3 dans le projet à la base de la convention du 22 octobre 1994, est passé à 705,4 m3 dans le projet autorisé le 21 juin 1996. Après avoir requis l'établissement de devis, E.________ a adjugé les travaux à des entreprises de la région auxquelles il avait auparavant fait appel dans le cadre d'autres chantiers.

Les travaux ont débuté en novembre 1995, E.________ en assumant la direction. Le prénommé a supervisé les factures et payé les entrepreneurs, essentiellement au moyen d'acomptes totalisant 359 646 fr.80 versés par P.________ sur un compte ouvert au nom de E.________.

P.________, qui se rendait chaque été à O.________, a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet, qu'il avait baptisé Z.________. Il s'est enquis régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de E.________ et est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements pour procéder à des modifications ou passer de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il est arrivé que P.________ communique des instructions aux entrepreneurs, certaines fois directement, d'autres fois par l'entremise de E.________.

Le coût final de la construction, y compris l'achat du terrain, s'est élevé à 894 703 fr., auquel s'ajoutait un montant de 26 719 fr.85 pour le mobilier et la lustrerie. En été 1997, P.________, après avoir reproché à E.________ de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet, a déclaré qu'il ne paierait pas le solde des travaux. Avant même l'achèvement de ceux-ci, il a exigé de E.________ la restitution des clés. Par courrier du 16 janvier 1998, P.________ a refusé la livraison de l'ouvrage, puis, le 29 janvier 1998, il a ouvert action contre E.________ en paiement de 307 013 fr., correspondant à la différence entre le coût du chalet et les montants déjà versés.

A.c

A.c.a Les 20 et 25 février 1995, E.________, agissant au nom de P.________, et B.________, qui exploite en raison individuelle une entreprise de ferblanterie et d'installation sanitaire, ont conclu deux contrats d'entreprise pro forma dans le cadre de la procédure d'autorisation d'acquisition d'un immeuble par un étranger. Les travaux concernaient la ferblanterie et l'installation sanitaire s'agissant du contrat du 20 février 1995, le chauffage central au sol pour celui du 25 février 1995; le prix de ces ouvrages était estimé respectivement à 30 570 fr. et à 25 000 fr. Les travaux de chauffage devaient débuter le 30 août 1995 pour se terminer le 15 octobre 1995, alors que ceux ayant trait au sanitaire et à la ferblanterie devaient s'échelonner entre le 1er avril et le 1er novembre 1995.

Pendant l'été 1997, à une date indéterminée, E.________ a adjugé à B.________ uniquement les travaux d'installation sanitaire. Il a été retenu que B.________ n'avait pas devisé lesdits travaux. Ce dernier a travaillé pour la dernière fois sur le chantier le 24 novembre 1997, jour où il s'est occupé de l'installation de la baignoire et de la machine à laver le linge.

A.c.b L'ensemble des travaux effectués par B.________ a donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 29 711 fr.20 (recte: 29 717 fr.20), TVA incluse.

P.________ a refusé de s'acquitter de cette facture.

B.

Le 17 décembre 1997, B.________ a déposé auprès du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une requête en inscription provisoire en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 29 711 fr.20, sans intérêt, sur la parcelle propriété de P.________. Le Juge de district compétent a ordonné le 18 décembre 1997 l'inscription provisoire requise, qui a été opérée le lendemain au registre foncier; l'annotation était valable jusqu'à droit connu sur le fond, l'action devant être introduite dans les trois mois dès l'inscription, sous peine de déchéance.

Par mémoire-demande du 10 mars 1998, B.________ a ouvert action contre P.________. Le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 29 711 fr.20 plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale provisoire étant inscrite à titre définitif à concurrence du montant susmentionné.

Par exploit des 6/7 mai 1998, le défendeur a appelé E.________ en garantie, lequel a déclaré refuser la garantie.

Contestant la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour se saisir de l'affaire, P.________ a conclu au fond au rejet dans la mesure de leur recevabilité et de la demande en paiement et de la demande en inscription définitive d'hypothèque légale; le défendeur s'est encore prévalu de la compensation entre sa dette et la créance en dommages-intérêts pour inexécution contractuelle qu'il prétend détenir contre le demandeur.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à M.________, architecte EPFZ. Selon ce dernier, le chalet est conforme aux souhaits du maître de l'ouvrage et le coût final correspond approximativement à la valeur des travaux, qu'il estime dans leur ensemble à 776 184 fr.75. L'expert a confirmé qu'en dehors de quelques défauts mineurs, le chalet - dont le degré de confort dépasse le standard moyen - avait été réalisé dans les règles de l'art avec des matériaux d'excellente qualité. S'agissant des travaux exécutés par le demandeur, il a relevé que les prix facturés étaient inférieurs de 5 à 10 % à ceux pratiqués en plaine et a confirmé les métrés à la base de la facture de 29 717 fr.20, sous réserve de la longueur d'un écoulement justifiant une moins-value de 256 fr., TVA de 6,5 % non incluse. L'expert a constaté que les travaux étaient conformes aux normes techniques usuelles et qu'ils avaient été accomplis de manière appropriée, hormis un problème d'étanchéité du raccordement d'un mélangeur de douche, ainsi qu'une finition inacceptable en tôle d'acier inox autour de la porte de douche aux combles. Il a admis que les travaux facturés avaient été achevés, sous réserve de la pose d'un robinet et de celle d'un bac en cuivre autorisant une déduction de 235 fr., TVA non incluse. Pour ces motifs, l'expert judiciaire a estimé la valeur des travaux...

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