Arrêt nº 4P.96/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 30 juillet 2003

Date de Résolution30 juillet 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.96/2003 /dxc

Arrêt du 30 juillet 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

M.________,

intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat,

case postale 1472, 1870 Monthey 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du

21 mars 2003.

Faits:

A.

M.________, de nationalité yougoslave, a résidé en Suisse de 1986 à 1991 avec le statut de saisonnier (permis A). Le 25 octobre 1991, il a obtenu un permis B.

M.________ a été engagé en 1986 par l'entreprise de peinture R.________, à A.________, le contrat de travail ayant été renouvelé chaque année jusqu'en 1992. En 1987, R.________ a indiqué aux autorités compétentes qu'il engageait M.________ en qualité de manoeuvre peintre, puis dès 1988 comme peintre. Il a par la suite expliqué qu'en réalité M.________ avait toujours travaillé comme manoeuvre, mais qu'il n'avait pas mentionné la fonction exacte de son employé par crainte d'un refus de permis de travail, lié au chômage de manoeuvres suisses à A.________. Lors du dépôt de chaque demande, R.________ s'est engagé à verser au travailleur les salaires prévus dans les contrats collectifs, contrats-types ou ceux en usage dans la profession.

De 1987 à 1992, M.________ a travaillé pendant des périodes non contestées, incluant vacances et congés, ainsi qu'une brève période de maladie en 1991, pour les rémunérations brutes totales suivantes:

- en 1987, 24'950 fr., plus 1'996 fr. de gratification

- en 1988, 27'180 fr., plus 2'175 fr. de gratification

- en 1989, 28'815 fr., plus 2'305 fr. de gratification

- en 1990, 30'250 fr., plus 2'519 fr. 85 de gratification

- en 1991, 34'615 fr., plus 2'883 fr. 45 de gratification

- en 1992 (pour les mois de janvier février) 4'165 fr.,

plus 346 fr.95 de gratification.

R.________ a affirmé que ses employés travaillaient 9 h.30 par jour en été et 8 h.30 par jour en hiver. M.________ a soutenu qu'il travaillait 10 h. par jour, de 1987 au 2 novembre 1989, puis 9 h.30 par jour du 3 novembre 1989 au 18 février 1992, sous réserve d'un horaire quotidien de 10 h. du 20 mars au 28 octobre 1990 et du 8 avril au 21 octobre 1991.

Le 29 mars 1990, M.________ a informé son employeur qu'il avait obtenu le 13 décembre 1989 son diplôme de peintre en bâtiment délivré par le Centre d'enseignement "Vujo Matic" en Serbie, reconnu comme équivalent au certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Estimant ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, M.________ s'est adressé le 6 février 1992 à son syndicat, la FOBB, qui a adressé le lendemain une demande auprès de l'Office social de protection des travailleurs et des relations du travail à O.________ (ci-après: l'office du travail). Il a réclamé un montant total de 18'825 fr.20 représentant la différence de salaire entre la rémunération encaissée et les tarifs professionnels, ainsi que les frais de voyage. Par lettre du 13 février 1992, postée le 17 février 1992, l'office du travail a convoqué les parties à une séance de conciliation.

Le 18 février 1992, R.________ et M.________ ont eu une discussion au cours de laquelle il a été question de cessation des rapports de travail; R.________ a ainsi présenté à son employé un document portant l'en-tête de l'entreprise ainsi libellé:

"(...)

Suite à votre demande, je suis d'accord de vous libérer de tout engagement, envers mon entreprise, avec effet immédiat.

A.________, le 18 février 1992

M.________ R.________".

M.________ a accepté d'apposer sa signature sur cette pièce. Le soir même, vers 21 h., M.________ a écrit à la FOBB pour lui relater ces faits, en expliquant que son patron lui avait intimé l'ordre de signer ce document, dont il n'avait pas compris la teneur, et qu'il...

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