Arrêt nº B 36/02 de IIe Cour de Droit Social, 18 juillet 2003

Date de Résolution18 juillet 2003
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

B 36/02

Arrêt du 18 juillet 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier: M. Wagner

Parties

L.________ recourante,

contre

  1. S.________, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,

  2. Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de GE, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, intimés

    Instance précédente

    Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

    (Jugement du 26 mars 2002)

    Faits:

    A.

    S.________ et L.________ se sont mariés le 16 mai 1990 à X.________. Par jugement du 26 avril 2001, définitif dès le 28 mai 2001, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux S.________. Sous ch. 9 du dispositif, il a ordonné le transfert en faveur du compte de L.________ auprès d'une institution de prévoyance professionnelle de la moitié de la prestation de libre passage acquise par S.________ entre le 16 mai 1990, date du mariage, et la date d'entrée en force du jugement de divorce.

    B.

    Le 21 décembre 2001, le greffe du Tribunal de première instance a transféré l'affaire au greffe du Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

    Le 21 janvier 2002, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après: la CIA) a avisé le Tribunal administratif que la prestation de sortie de S.________ était de 99'969 fr. 70 au moment du mariage (y compris les intérêts dus au moment du divorce) et qu'elle était de 265'127 fr. au moment du divorce.

    Par jugement du 26 mars 2002, le Tribunal administratif a donné ordre à la CIA de débiter le compte LPP de S.________ de la somme de 82'578 fr. 65 (165'157 fr. 30 [265'127 fr. - 99'969 fr. 70] : 2) et de transférer cette somme sur le compte de L.________ à la fondation de libre-passage de la Banque Migros, à Zurich.

    C.

    L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la modification de celui-ci en ce sens qu'elle a droit à des intérêts sur la somme de 82'578 fr. 65, à calculer selon le taux légal depuis le 1er juin 2001 jusqu'à la date du transfert effectif de cette somme sur son compte à la fondation de libre-passage de la Banque Migros.

    S.________ conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours en raison de la motivation qui est insuffisante, à titre subsidiaire au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable. La CIA s'en rapporte à justice, tout en souhaitant que le jugement attaqué soit confirmé. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission partielle du recours, le Tribunal fédéral des assurances étant invité à condamner la CIA à verser des intérêts ordinaires en faveur de L.________.

    Considérant en droit:

  3. 1.1 Aux termes de l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

    La question des intérêts sur la prestation de sortie à transférer est le motif pour lequel la recourante conteste le jugement attaqué, dont le consid. 5 porte précisément sur cette question. Dans son mémoire du 29 avril 2002, celle-ci...

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