Arrêt nº 1P.288/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 11 juillet 2003

Date de Résolution11 juillet 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.288/2003 /col

Arrêt du 11 juillet 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

C.________,

recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la Madeleine 33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.

Objet

art. 5 ch. 3, 9, 29 et 30 Cst. (ordonnance de condamnation; irrecevabilité de l'opposition),

recours de droit public contre le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003.

Faits:

A.

Le 18 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu C.________ coupable d'avoir conduit un véhicule alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis et de s'être soustraite à une prise de sang. Il l'a condamnée pour ces faits à la peine de trente jours d'emprisonnement et à une amende de 800 fr. Il a en outre révoqué le sursis accordé à l'exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée en 2001. Cette décision indique la voie de l'opposition et du recours, à former dans un délai de dix jours.

Cette décision a été notifiée par courrier recommandé, avec accusé de réception, le 18 février 2003. C.________ ne l'ayant pas retirée à l'office postal dans le délai de garde de sept jours, le Juge d'instruction lui a communiqué derechef sa décision sous pli simple le 4 mars 2003, en l'avertissant que le délai d'opposition et de recours avait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 27 février 2003.

Le 7 mars 2003, l'avocate Kathrin Gruber, se présentant comme la mandataire de C.________, a formé pour elle opposition auprès du Juge d'instruction. Elle a requis l'assistance judiciaire.

Le 10 mars 2003, le Juge d'instruction a invité Me Gruber à fournir une procuration écrite dans un délai expirant le 17 mars 2003.

Le 17 mars 2003, Me Gruber a demandé la prolongation de ce délai, au motif que sa mandante n'avait pas pu agir à temps.

Le 18 mars 2003, le Juge d'instruction a rejeté cette requête, au motif que le délai imparti ne pouvait être prolongé. Au surplus, le motif allégué ne justifiait pas une telle prolongation. Il a transmis le dossier au...

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