Arrêt nº 4C.58/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 8 juillet 2003

Date de Résolution 8 juillet 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.58/2003 /ech

Arrêt du 8 juillet 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et Pagan, Juge suppléant.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Banque X.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me Fernand Mariétan, avocat, rue du Coppet 14, résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey.

Objet

cautionnement,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 janvier 2003.

Faits:

A.

A.a Par acte authentique du 26 mai 1981, la banque X.________ (ci-après: X.________ ou la banque) a octroyé à D.________ un crédit en compte courant de 130'000 fr. garanti par un cautionnement solidaire de 156'000 fr. émanant de A.________ domiciliée à W.________, ainsi que par une hypothèque grevant en deuxième rang les parcelles en nature de vignes Nos ..., sises au lieu-dit Z.________ sur le territoire de la Commune de Y.________, lesquelles avaient été acquises le même jour par D.________.

A la suite de la vente de ces vignes à B.________ le 25 février 1983 pour le prix de 310'793 fr., payé par reprise de dette auprès de X.________, celle-ci a accordé, le 6 juillet 1983, à ce nouvel acquéreur un crédit en compte courant de 130'000 fr., mais à la condition que l'inscription hypothécaire garantissant le crédit subsiste sans changement. Le 14 décembre 1983, la banque, par l'intermédiaire de C.________, a fait signer à B.________ un nouvel acte de crédit présentant la même teneur, avec l'intervention supplémentaire de A.________, qui a déclaré maintenir en faveur du compte repris par B.________ l'engagement qu'elle avait contracté le 26 mai 1981 en tant que caution solidaire.

Selon les conditions figurant dans l'acte de crédit, lors de chaque bouclement, un relevé des opérations était fourni au débiteur; à défaut d'observation dans la quinzaine suivant la date du bouclement, le compte était réputé admis. Le remboursement pouvait être exigé en tout temps dans le délai légal (art. 318 CO), la dénonciation pouvant être totale ou partielle. La caution reconnaissait comme dette garantie le montant que le débiteur principal devait ou pouvait devoir d'après l'état du compte courant. Si d'autres sûretés existaient en faveur de la banque, sans être expressément affectées à la dette cautionnée, les cautions reconnaissaient à la banque le droit de les réaliser en premier lieu pour le remboursement d'autres créances. Les cautions pouvaient être recherchées à l'échéance de la dette avant la réalisation des gages et des droits de préférence existants.

A.b Dès l'octroi du crédit, le compte courant N° ... relatif à ce prêt a présenté un dépassement de 30'707 fr. 20. La caution en a été informée le 14 mars 1984. Par la suite, l'état du compte a varié fortement, atteignant le solde le plus faible le 12 janvier 1990, par 41'809 fr. 05, et le plus élevé le 30 septembre 1991, par 430'164 fr., pour une limite de crédit de 130'000 fr.

Faute de l'avoir demandé, A.________ n'a pas été avisée des variations du compte courant ni des importants dépassements.

A.c Le 4 août 1992, X.________ a fait savoir à B.________ et à A.________ qu'elle dénonçait le prêt et qu'elle demandait le remboursement intégral du crédit dans le délai légal de six semaines, réclamant ainsi pour le 15 septembre 1992 294'434 fr. avec intérêt conventionnel de 9,5%, plus une commission trimestrielle de 0,25% ainsi que les frais dès cette date. Cette dénonciation intervenait pour le motif que, malgré de nombreux rappels, l'excédent de crédit sur le compte courant n'avait pas été "régularisé".

Néanmoins, après un versement de 217'000 fr. opéré à la fin de l'année 1992, la relation en compte courant a continué.

La banque a avisé le 11 mai 1995 B.________ et A.________ d'un nouveau dépassement de 4643 fr.70 et a réclamé, d'ici le 24 mai 1995, le versement de cette somme, sous peine de voir le prêt dénoncé. Cette menace a été mise à exécution à l'échéance, X.________ réclamant pour le 5 juillet 1995 le paiement de 137'591 fr. 90, plus les intérêts conventionnels au taux de 6,25%, la commission trimestrielle de 0,25% et les frais dès cette date. Au 30 juin 1995, après écritures de bouclement, le solde en faveur de la banque s'élevait à 137 157 fr.20.

B.________ n'a jamais contesté les relevés de compte courant qui lui étaient adressés.

Par le ministère de son conseil, B.________ a fait savoir à la banque, le 7 juillet 1995, qu'il ne s'opposerait pas à des poursuites en réalisation des gages grevant ses immeubles, tout en souhaitant que X.________ renonce pour l'heure à poursuivre les cautions avant la liquidation de tous ses propres biens.

Le 15 mars 1996, X.________ a informé A.________ que B.________ ne s'était pas acquitté de l'excédent de crédit et qu'elle entamait le même jour une procédure de poursuite contre lui.

Le 3 juillet 1996, A.________, par l'intermédiaire d'un avocat, a fait savoir à la banque que celle-ci ayant tardé à agir contre le débiteur principal depuis la dénonciation du crédit pour le 24 mai 1995, elle était mise en demeure d'agir sans interruption notable. La banque a aussitôt contesté cette manière de voir, estimant ne pas avoir failli à son devoir de diligence envers la caution.

A.d Il a été constaté que, le 30 mars 1996, X.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage contre B.________. A la demande de ce dernier, la banque a consenti à la vente de gré à gré des parcelles Nos ... pour le prix de 85'954 fr.; ce montant a été entièrement absorbé par le remboursement d'un autre crédit de 131'990 fr. accordé par X.________ au prénommé, prêt qui était garanti par une hypothèque en premier rang. La procédure de réalisation forcée des immeubles précités a été suspendue le 1er avril 1997; la poursuite y afférente a été annulée le 17 novembre 1998 sur intervention de la banque sollicitée par le poursuivi.

Le 22 octobre 1997, X.________ a annoncé à A.________ qu'elle avait intenté une poursuite ordinaire contre B.________ - à qui il était réclamé en capital 163'118 fr. 20 - et qu'il en était résulté une saisie de salaire de 500 fr. par mois dès le mois d'octobre 1998. Il...

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