Arrêt nº 6S.142/2003 de Cour de Droit Pénal, 4 juillet 2003

Date de Résolution 4 juillet 2003
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.142/2003 /viz

Arrêt du 4 juillet 2003

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat,

rue de la Dixence 19, case postale 640, 1951 Sion,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.

Objet

crimes dans la faillite etc. (art. 163, 164 et 166 CP); mesure de la peine (art. 63 et 64 CP, art. 6 CEDH),

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 21 mars 2003.

Faits:

A.

Par jugement du 6 juin 2001, le juge ad hoc du district de Sion a condamné A.________ à la peine de cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

Statuant le 21 mars 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel interjeté par A.________. Elle l'a libéré du chef d'accusation de gestion fautive et a réduit sa peine à quatre mois d'emprisonnement.

B.

En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:

Sous la raison sociale individuelle "X.________", B.________ exploitait deux commerces de lingerie et de vêtements féminins. Par acte constitutif du 18 décembre 1997, il a fondé la société Y.________ avec A.________ et C.________. Il a remis à la société en formation le stock de marchandises de son commerce de lingerie, estimé par les fondateurs à 73'700 francs, au prix d'achat, et à 154'918 fr. 50, au prix de vente, ce qui a permis de libérer entièrement le capital social de 60'000 francs. Les trois fondateurs se sont attribués à chacun une part sociale de 20'000 francs; B.________ n'a rien reçu en sus pour son apport. Les trois associés géraient ensemble la société et la représentaient avec signature collective à deux.

Le 28 janvier 1998, B.________ a été déclaré en faillite. Interpellés par le proposé de l'office des faillites, A.________ et C.________ ont prétendu que les parts sociales de la société Y.________ constituaient le remboursement de prêts octroyés par chacun d'eux (à concurrence de 22'000 francs pour A.________ et de 19'166 francs pour C.________) à B.________ entre septembre 1996 et septembre 1997; ils ont également invoqué un solde de loyer de 15'800 francs réclamé au failli par l'hoirie D.________ et que la société avait dû reprendre. A l'appui de leurs explications, ils ont produit différents documents, signés par B.________. Ces créances ne correspondaient pas à la réalité à l'exception des loyers réclamés par l'hoirie D.________.

Y.________ est tombée en faillite le 10 novembre 1999. Elle n'avait pas tenu de comptabilité régulière; il n'y avait ni bilan, ni comptes d'exploitation ni grand livre pour l'exercice 1998 et les pièces comptables étaient totalement insuffisantes "pour dégager quoi que ce soit sur l'exercice 1998".

C.

A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de celui-ci. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

    Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

  2. Le recourant a été condamné, en application de l'art. 164 ch. 2 CP, pour avoir aidé B.________ à vider l'entreprise "X.________" de ses actifs au profit de la nouvelle société Y.________. Il conteste cette condamnation, faisant valoir qu'il était dépourvu de toute volonté délictueuse. Il relève que l'apport en nature du stock de la boutique "X.________" a été publié au registre du commerce et que chacun, y compris les créanciers, pouvait avoir accès aux pièces y relatives; les créanciers auraient donc pu, par l'intermédiaire de l'office des poursuites, faire valoir leurs droits sur ce stock; il soutient en outre que la vente du stock par Y.________ permettait une récupération d'argent beaucoup plus importante que son bradage par l'office des poursuites.

    2.1 Selon l'art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement...

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