Arrêt nº 1P.205/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 3 juillet 2003

Date de Résolution 3 juillet 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.205/2003 /dxc

Arrêt du 3 juillet 2003

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

Hôtel Z.________,

intimé, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat,

rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 26 février 2003.

Faits:

A.

X.________ a travaillé comme réceptionniste à l'Hôtel Z.________ (ci-après: Le Z.________) de 1992 à 1998. Le 8 mai 1998, la direction de cet établissement a déposé plainte pénale contre son employée qu'elle soupçonnait d'avoir détourné un montant de plus de 55'000 fr. dans la gestion de la caisse de la réception de l'hôtel. Le 25 juin 1998, A.________, comptable, a établi un rapport selon lequel X.________ aurait, entre décembre 1996 et mars 1998, prélevé un montant total de 69'702,30 fr.

Les employés et les clients du Z.________ avaient la possibilité de retirer des montants en espèces à la réception de l'établissement, sur présentation d'une carte bancaire ou postale. L'employé de la réception portait chaque opération au débit d'un compte particulier géré par un logiciel spécial (« Fidelio »). Un ticket justificatif était déposé dans un casier, d'où il était extrait pour classement dès que la pièce bancaire ou postale attestant le débit du compte de l'employé ou du client parvenait au Z.________. En l'occurrence, X.________ aurait prélevé régulièrement un montant déterminé (de l'ordre de 100 à 300 fr.) dans la caisse de la réception, puis aurait effectué une opération de débit fictive pour un montant identique. Pour cacher la malversation, une opération de crédit effective était effectuée à double. Ce système n'avait pu fonctionner qu'en raison des failles du système Fidelio et d'un retard (de l'ordre de six mois) dans la saisie et le contrôle des pièces comptables. Entendue le 25 mai 1998 par la police cantonale, puis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a reconnu les faits et décrit le mode opératoire utilisé. Par la suite, elle a contesté le montant total des malversations reprochées.

Le 18 octobre 1999, le Juge d'instruction a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Vevey comme accusée d'abus de confiance (art. 138 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Le 28 janvier 2002, B.________ a remis au Tribunal correctionnel un rapport d'expertise comptable, confirmant les conclusions du rapport établi par A.________.

Le 6 juin 2002, le Tribunal...

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