Arrêt nº 5P.143/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 2 juillet 2003

Date de Résolution 2 juillet 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.143/2003 /frs

Arrêt du 2 juillet 2003

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Meyer.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,

contre

W.________,

F.________,

H.________,

intimés, tous les trois c/o Etude Barlow, Lyde & Gilbert, Beaufort House, 15 Sf Botolph Street, GB-Londres

EC3A 7NJ, et représentés par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section

de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2003.

Faits:

A.

Les parties, toutes domiciliées à Londres, se sont opposées dans de très nombreuses procédures devant les juridictions anglaises. W.________, F._______ et H.________ ont ainsi obtenu vingt-six jugements ou ordonnances qui condamnent X.________ à leur payer les sommes de 740'992 fr. 48 avec intérêts à 8% dès le 20 décembre 2000, à titre de frais et dépens de justice, et de 130'337 fr. 20, à titre d'intérêts jusqu'au 20 décembre 2000.

Une ordonnance de blocage des biens «dans le monde entier» a été prise le 18 juin 1999, avec effet jusqu'au 24 juin suivant, par la Haute Cour de Justice de Londres, qui interdit au débiteur de disposer de ses actifs à concurrence de 250'000 £, dont en particulier deux appartements sis à Londres. Cette ordonnance précise qu'elle n'affecte ni ne concerne aucune personne en dehors de la juridiction dudit tribunal tant qu'elle n'a pas été déclarée applicable ou n'est pas appliquée par un tribunal du pays concerné; en outre, elle prévoit que les créanciers, de leur côté, ne peuvent pas introduire à l'encontre du débiteur, sans autorisation du tribunal, une action légale quelle qu'elle soit devant une autre juridiction, ni faire appliquer ladite ordonnance dans un autre pays que l'Angleterre et le Pays de Galles, ni tenter d'obtenir une décision analogue ordonnant une hypothèque ou toute autre garantie sur les avoirs du débiteur. L'ordonnance précitée a été confirmée dans des termes identiques le 24 juin 1999, mais à concurrence de 283'000 £, et jusqu'à nouvel ordre. Cette injonction a encore été modifiée dans sa quotité jusqu'à hauteur de 355'000 £ par ordonnances des 29 juillet, 10 septembre et 20 septembre 1999.

B.

Donnant suite à la réquisition de W.________, F.________ et H.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 22 décembre 2000, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 2, subsidiairement ch. 4 LP, le séquestre des avoirs de X.________ auprès de trois établissements bancaires genevois.

C.

L'ordonnance de séquestre et le commandement de payer validant la mesure ont été notifiés par voie édictale le 4 juillet 2001 dans la Feuille d'Avis Officielle de Genève et le 14 juillet 2001 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Sur plainte du débiteur, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a, par décision du 19 juin 2002, annulé la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, et invité l'office compétent à procéder à une nouvelle notification des actes de poursuite à Londres.

D.

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