Arrêt nº 5C.83/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 26 juin 2003

Date de Résolution26 juin 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.83/2003 /frs

Arrêt du 26 juin 2003

IIe Cour civile

Composition

MM. les Juges Raselli, Président,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

S.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5,

case postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Etat de Genève, soit pour lui le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, en la personne de son Président, Monsieur Carlo Lamprecht, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

défendeur et intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11.

Objet

responsabilité de l'État pour acte illicite de l'Office des poursuites,

recours en réforme (traité comme recours de droit administratif) contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.

Faits:

A.

A.________, homme d'affaires né en 1947, a fait l'objet de nombreuses poursuites dirigées contre lui à la requête de nombreux créanciers, dont S.________ qui lui a fait notifier le 17 janvier 1992 un commandement de payer, frappé d'opposition, dans la poursuite n° 92 xxxxx. Cette poursuite a donné lieu le 31 juillet 1992 à une saisie provisoire portant sur divers meubles, sur une créance et sur une part de copropriété d'une demie sur un appartement en propriété par étages. Selon le procès-verbal de saisie, la valeur estimée de l'ensemble des biens saisis couvrait la créance de S.________; celui-ci n'a pas contesté cette estimation par la voie de la plainte.

Après que cette saisie eut acquis un caractère définitif en décembre 1997, S.________ a été mis le 2 novembre 1999 au bénéfice du résultat de la réalisation forcée des meubles saisis. Sa créance s'en est trouvée ramenée à 588'352 fr. 05, alors que les autres biens saisis, d'une valeur estimée au total à 807'500 fr. (457'500 fr. + 350'000 fr.), attendaient encore leur réalisation.

B.

Le 2 novembre 1999 également, L.________, autre créancier important de A.________, a conclu avec ce dernier un accord qui prévoyait le paiement de sa créance au moyen d'une somme unique devant revenir à A.________, à titre de rémunération d'un service rendu, de la part d'une société C.________ SA en faillite. Cet accord prévoyait que cette somme serait partagée, selon certaines modalités, entre L.________ et A.________, et que la part revenant à ce dernier servirait en priorité au désintéressement de ses créanciers; l'avocat Y.________ devait servir de tiers séquestre "pour les montants de M. A.________ jusqu'à règlement avec les créanciers".

C.

L'Office des poursuites Arve-Lac (ci-après : l'Office) a appris que A.________ s'attendait à recevoir une rémunération de la part de l'avocat Y.________, sans toutefois avoir connaissance de l'accord précité. Mal informé du caractère et de l'importance de la rémunération, l'Office a avisé l'avocat Y.________, le 30 mai 2000, d'une saisie de revenus en ses mains, à concurrence de 2'000 fr. par mois. Dans l'avis de saisie en question, l'Office a mentionné une poursuite série n° 98 xxxxx, tout en indiquant simultanément comme "numéro à rappeler" le n° 92 xxxxx.

Le 7 juin 2000, l'avocat Y.________ a informé l'Office qu'il n'était ni le mandataire ni chargé des intérêts de A.________ et qu'il ne détenait encore aucun actif appartenant à ce dernier, mais qu'il signalerait à l'Office les montants qu'il pourrait recevoir. En réaction à un nouveau courrier de l'avocat Y.________, l'Office a avisé celui-ci, le 2 décembre 2000, de la saisie d'une créance en ses mains, au préjudice de A.________, à concurrence de 85'070 fr. 50 avec intérêts et frais, dans le cadre de trois séries (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx et 99 yyyyy) qui n'englobaient pas la poursuite n° 92 xxxxx.

Par un nouvel avis du 11 décembre 2000, l'Office a porté le montant de la saisie de créance à 155'152 fr. 75 plus intérêts et frais, sur la base de l'addition de quatre séries (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx) n'incluant toujours pas la poursuite n° 92 xxxxx.

D.

Dans un courrier du 18 décembre 2000 à A.________, l'Office a porté à 239'536 fr. 45, intérêts et frais compris jusqu'au 15 janvier 2001, le total des poursuites entrant dans les quatre séries précitées (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx).

Le 19 décembre 2000, l'avocat Y.________ a déclaré à l'Office prendre bonne note du fait qu'un versement de 239'536 fr. 45 "solderait toutes les poursuites en cours à l'encontre de M. A.________, intérêts et frais compris jusqu'au 15 janvier 2001" et le libérerait de toutes ses obligations de tiers saisi.

Le 21 décembre 2000, l'Office a confirmé à l'avocat Y.________ que ce montant représentait l'addition de "toutes les poursuites citées sous rubrique, ces dernières ayant fait l'objet de deux avis de saisie de créance en mains de tiers que vous avez reçus". Les poursuites citées sous rubrique étaient à nouveau celles entrant dans les quatre séries nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx, toujours à l'exclusion de la poursuite engagée par S.________.

E.

Entre-temps, le 12 décembre 2000, S.________ avait fait valoir auprès de l'Office sa qualité de créancier de A.________, le bien immobilier saisi n'étant pas encore vendu, et il a estimé pouvoir bénéficier "du versement d'une somme importante résultant du paiement d'une créance de M. A.________ à l'encontre d'un tiers". Parallèlement, il avait informé l'avocat Y.________ de sa qualité de créancier poursuivant de A.________.

Le 22 décembre 2000, S.________ s'est vu répondre par l'Office qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un versement en mains de l'Office, en l'absence d'une saisie correspondante exécutée dans le cadre de la série le concernant, étant observé par ailleurs que les conditions d'une...

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