Arrêt nº 2P.236/2001 de IIe Cour de Droit Public, 24 juin 2003

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Date de Résolution24 juin 2003
SourceIIe Cour de Droit Public

Text Publié

Chapeau

129 I 346

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux (EMS) et cons. contre Grand Conseil et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)

2P.236/2001 du 24 juin 2003

Faits à partir de page 347

BGE 129 I 346 S. 347

A.- Dans le canton de Vaud, le coût des prestations de soins et de l'hébergement des résidents d'établissements médico-sociaux a d'abord été réglé par voie conventionnelle entre l'Etat de Vaud et les différents partenaires intéressés, ce jusqu'à la fin de 1996, puis de 1997 à fin 2000 par divers arrêtés pris par le Conseil d'Etat. Dès 2001 de nouvelles conventions ont pu être établies. Les arrêtés ainsi que les conventions établies pour 2001 et 2002 ont fait l'objet de recours, en particulier de Résid'EMS et consorts, adressés tant au Conseil fédéral qu'au Tribunal fédéral. Les jugements y relatifs ont été rendus entre 1999 et 2003.

B.- Entre-temps, soit le 19 juin 2001, le Grand Conseil du canton de Vaud a notamment adopté un "Décret sur la contribution des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud" (abrégé: décret sur la contribution aux coûts d'investissement), dont la teneur est la suivante:BGE 129 I 346 S. 348

"But

Article premier.- Le présent décret a pour but de fixer les principes

et les modalités d'une contribution des résidents à la couverture des

coûts d'investissement des établissements médico-sociaux (EMS) d'intérêt

public ainsi que des divisions pour malades chroniques (divisions C) des

hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (CTR) d'intérêt

public du Canton de Vaud.

Champ d'application

Art. 2.- La contribution concerne tous les résidents hébergés dans un

EMS d'intérêt public ou dans une division C d'un hôpital ou d'un CTR

d'intérêt public.

Principes

Art. 3.- Les résidents versent une contribution financière destinée à

couvrir totalement ou partiellement les coûts d'investissement de

l'établissement où ils sont hébergés.

Le montant de la contribution est arrêté chaque année par le Conseil

d'Etat sur la base des éléments suivants:

- valeur d'expertise des bâtiments et du terrain;

- charges d'investissement supportées par l'établissement;

- participation financière aux coûts d'investissement versée par

l'Etat à l'établissement en application de la LPFES.

Modalités

Art. 4.- La contribution est inscrite comme une recette au budget du

Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé

publique.

Elle est facturée au résident par l'établissement. Elle est ensuite

rétrocédée à l'Etat par compensation, selon des modalités fixées par le

Conseil d'Etat.

Validité

Art. 5.- Le présent décret échoit le 31 décembre 2007.

Exécution

Art. 6.- Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent

décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,

de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie

d'arrêté."

Résid'EMS et consorts ont déposé un recours contre ce décret tant devant le Conseil fédéral, le 17 août 2001, que devant le Tribunal fédéral, le 4 septembre 2002. Suite à des échanges de vues entre ces deux autorités, il a été décidé que le Tribunal fédéral se prononcerait en premier.

BGE 129 I 346 S. 349

C.- Le 17 décembre 2001, le Conseil d'Etat a adopté un "Arrêté fixant pour l'année 2002 les contributions journalières des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public" (abrégé: arrêté sur la contribution 2002), dont l'art. 2 a la teneur suivante:

"Contributions

Art. 2.- Les contributions sont déterminées de la manière suivante:

  1. Un prix d'investissement par journée est calculé sur la base d'une

    pondération entre, d'une part, les valeurs intrinsèques mobilière et

    immobilière de l'établissement (40%) et, d'autre part, la participation

    financière à l'investissement versée par l'Etat à cet établissement en

    2001 (60%).

  2. Ce prix journalier pondéré est multiplié par un coefficient

    d'ajustement de 1,3.

  3. Le prix ainsi obtenu est classé dans l'une des six catégories de

    forfaits journaliers ci-après, en tenant compte du fait que le forfait

    ne doit pas dépasser la participation versée par l'Etat. Si tel est le

    cas, le prix est classé dans une catégorie inférieure:

    Prix retenu forfait

    catégorie 1 entre Fr. 0.- et Fr. 7.- Fr. 4.-

    catégorie 2 entre Fr. 8.- et Fr. 14.- Fr. 9.-

    catégorie 3 entre Fr. 15.- et Fr. 21.- Fr. 14.-

    catégorie 4 entre Fr. 22.- et Fr. 28.- Fr. 19.-

    catégorie 5 entre Fr. 29.- et Fr. 34.- Fr. 24.-

    catégorie 6 plus de Fr. 35.- Fr. 29.-

  4. En vertu des mêmes critères, les établissements sont classés en six

    catégories correspondant chacune à un forfait journalier.

    La liste des contributions dues par les résidents de chaque

    établissement figure dans l'annexe au présent arrêté, dont elle fait

    partie intégrante."

    L'arrêté précité a également fait l'objet de recours de Résid'EMS et consorts tant au Tribunal fédéral qu'au Conseil fédéral.

    D.- Le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé le 4 septembre 2001 contre le décret du Grand Conseil du 19 juin 2001 sur la contribution aux coûts d'investissements et a annulé ledit décret.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

    3. Les recourants prétendent que la contribution aux coûts d'investissement, c'est-à-dire l'obligation faite aux résidents d'établissementsBGE 129 I 346 S. 350

    médico-sociaux et de divisions C de participer aux coûts d'infrastructure immobilière de ces établissements violerait la protection tarifaire garantie par l'art. 44 al. 1 LAMal (RS 832.10) combiné avec l'art. 7 al. 3 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Ils invoquent ainsi implicitement la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).

    3.1 Le principe de la primauté du droit fédéral (de la force dérogatoire du droit fédéral, selon l'art. 2 Disp. trans. aCst.) signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement réglés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ce principe fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent les prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leurs buts ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre. L'existence ou l'absence de législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (ATF 128 I 295 consid. 3b;ATF 127 I 60 consid. 4a;ATF 125 II 56 consid. 2b, 315 consid. 2a).

    3.2 L'art. 44 al. 1 LAMal prévoit que les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la loi (protection tarifaire). Comme l'indique expressément cette disposition, et l'a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 (consid. 8.3), la protection tarifaire est limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal, pour lesquelles une facturation supplémentaire est exclue. Cette protection s'adresse à l'assuré en tant que débiteur des coûts des soins, comme à son assureur en sa qualité de tiers garant. A contrario, les prestations qui ne tombent pas sous le coup de l'assurance obligatoire ne bénéficient pas de la protection tarifaire. Ainsi, celle-ci ne s'étend pas notamment aux rapports avec des patients privés, aux assurances complémentaires qui couvrent des prestations non comprises dans le tarif (par exemple: un moyen thérapeutique non reconnu ou un médicament qui ne figure pas sur la liste des spécialités), ni au fournisseur de prestations qui s'est récusé, c'est-à-dire qui refuse de fournir des prestations conformément à la loi (art. 44 al. 2 LAMal). S'agissantBGE 129 I 346 S. 351

    de prestations qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur l'assurance-maladie, le fournisseur est en principe libre d'en déterminer le prix ou de les facturer hors tarif (EUGSTER, Krankenversicherung, nos 321 ss, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Ulrich Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Bâle, Genève, Munich 1998; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 81/82).

    Les prestations de soins, dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire, sont définies aux art. 24 à 31 LAMal, compte tenu des conditions des art. 32 à 34 LAMal. L'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins précise, de manière exhaustive, les prestations de soins que l'assurance obligatoire doit nécessairement assumer, ne doit assumer qu'à certaines conditions ou ne peut assumer en aucun cas.

    3.3 L'art. 50 LAMal prévoit, concernant les conventions tarifaires avec les établissements médico-sociaux, qu'en cas de séjour dans un tel établissement, l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il peut toutefois convenir, avec l'établissement médico-social, d'un mode de rémunération forfaitaire. L'art. 7 OPAS, en particulier son alinéa 2, définit les soins pris en charge par l'assurance obligatoire et qui peuvent faire l'objet d'un tarif forfaitaire (art. 9 al. 1, 2 et 4...

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