Arrêt nº 1A.33/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 20 mai 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution20 mai 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

129 II 384

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

1A.33/2003 du 20 mai 2003

Faits à partir de page 384

BGE 129 II 384 S. 384

Pour l'exécution d'une demande d'entraide présentée par la République française, le Juge d'instruction du canton de Genève a procédé à la saisie de sept comptes bancaires.

Le 10 juin 2002, il a rendu une décision de clôture portant sur la remise de l'intégralité de la documentation relative à ces comptes.

Les 11 et 18 décembre 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement les recours formés par A. etBGE 129 II 384 S. 385

consorts contre cette décision, qu'elle a annulée dans la mesure où elle ordonnait la transmission de pièces antérieures au 1er janvier 1993, à l'exclusion des documents d'ouverture des comptes.

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés contre cette décision, dans la mesure où ils étaient recevables.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2.

2.3 La Chambre d'accusation a rejeté les recours formés contre la décision de clôture du 10 juin 2002, sauf sur un point. Alors que le Juge d'instruction avait ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes nos 1 à 7, la Chambre d'accusation a annulé la décision de clôture et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour qu'il retranche de la documentation à transmettre les pièces antérieures au 1er janvier 1993, sous la seule réserve des documents d'ouverture des comptes en question. Cela implique, pour le Juge d'instruction, d'obtempérer aux ordres de la Chambre d'accusation, d'entendre les recourants, avant de rendre une nouvelle décision de clôture. En cela, la décision présente les traits d'une décision finale partielle qui peut, sur les points qu'elle tranche définitivement, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf.ATF 122 V 151 consid. 1 p. 153;ATF 120 V 319 consid. 2 p. 322 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt A.93/1986 du 22 octobre 1986, consid. 1c). Il convient ainsi d'entrer en matière, y compris pour ce qui concerne le grief tiré de la proportionnalité, sous la seule réserve que peut être contesté à ce propos uniquement le principe de la transmission de la documentation (même postérieure au 1er janvier 1993).

Text Original

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.33/2003

1A.34/2003

1A.35/2003 /col

Arrêt du 20 mai 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, Catenazzi

et Fonjallaz.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

1A.33/2003

Jean-Charles A.________,

1A.34/2003

Christiane A.________,

1A.35/2003

B.________,

recourants, représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, rue des Chaudronniers, 1204 Genève,

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

recours de droit administratif contre les ordonnances de la Chambre d'accusation du canton de Genève des

11 décembre 2002 (1A.33/2003) et 18 décembre 2002 (1A.34/2003 et 1A.35/2003).

Faits:

A.

Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CCEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour le France. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes, ainsi que pour complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, D.________ contrôlait avec H.________ les sociétés Z.________ et Y.________, actives dans le commerce d'armes provenant de l'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à D.________ et H.________ d'avoir, par l'entremise de Z.________ et de Y.________, vendu à l'Angola du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procéder à la tenue des registres prévus à cet effet. En France, ces agissements tomberaient sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 16 mai 1995. D.________ et H.________ sont en outre soupçonnés d'avoir détourné à des fins personnelles des montants de 78'400'000 USD et de 68'700'000 USD au détriment de Z.________ et de Y.________. Ces faits constitueraient en France des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées auraient servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, des abus de confiance, du trafic d'influence et du recel. Z.________ et Y.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante après cette époque. Enfin, D.________ et H.________ auraient, sous le couvert de Z.________, de Y.________ et d'autres sociétés, blanchi le produit des délits commis. La demande tendait à l'identification de comptes ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève, à la remise de la documentation y relative, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces comptes.

Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).

B.

En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a transmis au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), concernant H.________ et Y.________.

Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, plusieurs comptes bancaires, dont le ressortissant français Jean-Charles A.________ et son épouse Christiane sont les titulaires, ont été saisis entre le 1er mars et le 7 mai 2001, soit:

auprès de la banque M.________:

1) n° aaa, ouvert le 12 avril 1991;

2) n° bbb, ouvert le 23 mars 1989;

auprès de la banque N.________

3) n° ccc, ouvert le 13 mars 1992;

auprès de la société O.________:

4) n° ddd, ouvert le 24 mars 1997;

auprès de la banque P.________:

5) n° eee, ouvert le 12 septembre 1997;

6) n° fff, ouvert le 13 décembre 1991, dont la société B.________ est la titulaire et Jean-Charles A.________ l'ayant droit;

auprès de la banque Q.________:

7) n° ggg, ouvert le 18 avril 1983,

C.

Le 21 mai 2001, les Juges Courroye et Prevost-Desprez ont transmis au Juge d'instruction une demande complémentaire. Les développements de l'enquête avaient permis d'établir que H.________ était intervenu, entre 1993 et 1995, auprès de la société S.________, société d'exportation de matériel militaire dépendant du Ministère français de l'intérieur, pour obtenir des autorisations portant sur des ventes d'armes à l'Angola. Y.________ avait versé, le 12 juillet 1996, un montant de 1'500'000 FRF sur le compte ouvert auprès de la banque R.________ par l'association T.________). Les locaux loués par celle-ci avaient abrité un club politique dénommé "Demain la France", dirigé par U.________, ancien Ministre de l'Intérieur. Y.________ avait également financé des voyages en avion au profit de U.________...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT