Arrêt nº C 128/02 de IIe Cour de Droit Social, 30 avril 2003

Date de Résolution30 avril 2003
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 128/02

Arrêt du 30 avril 2003

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.

S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage, en requérant l'allocation d'indemnités journalières à partir du 1er octobre 2001.

Par décision du 5 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif qu'elle avait résilié son contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'un nouvel emploi.

S.________ s'est adressée au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations).

Par décision du 24 janvier 2002, ce dernier a partiellement admis la réclamation formée par la prénommée en réduisant à 31 jours la suspension prononcée par la caisse le 5 novembre 2001.

B.

Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage l'a rejeté par jugement du 11 avril 2002.

C.

S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à suppression de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

  1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de...

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