Arrêt nº U 163/02 de IIe Cour de Droit Social, 16 avril 2003

Date de Résolution16 avril 2003
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

U 163/02

Arrêt du 16 avril 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset

Parties

R.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 23 avril 2002)

Faits :

A.

R.________ travaillait comme maçon au service de l'entreprise F.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 3 novembre 1995, alors qu'il se trouvait sur une échelle, il perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur d'environ 2 mètres en se blessant l'épaule et la main gauches. Il a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 4 décembre 1995. La CNA a pris le cas en charge.

Deux ans plus tard, le 17 décembre 1997, alors qu'il tentait de pousser, avec force, une porte en s'appuyant sur son côté gauche, il ressentit des douleurs à l'épaule gauche. Son médecin traitant, le docteur K.________, diagnostiqua une rupture partielle du tendon du sous-épineux gauche (rapport du 23 janvier 1998). Depuis lors, l'incapacité de travail de l'assuré a été totale. Le 2 mars 1998, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à la réinsertion du tendon sous-épineux gauche et à un élargissement de l'espace sous-acromial selon la procédure de Neer.

Le 18 mai 1999, R.________ a consulté le docteur V.________, chirurgien de la division médecine des accidents de la CNA, à Lucerne, qui diagnostiqua des troubles de la sensibilité de l'épaule gauche avec limitations globales de mouvements (diagnostic différentiel: «frozen shoulder» ou syndrome d'impingement associé à une symptomatologie très douloureuse et à un comportement de ménagement dans le cadre d'une tendance à la somatisation et à l'amplification des symptômes), suite aux contusions à l'épaule survenues le 3 novembre 1995, ainsi qu'une anomalie au pouce gauche (difficulté d'écarter l'index et l'annulaire). Il jugea nécessaire de faire examiner l'assuré par un spécialiste en orthopédie.

La CNA confia une mission d'expertise à la Clinique Y.________. Selon le rapport du 22 octobre 1999 du professeur X.________, directeur et médecin-chef, et de la doctoresse H.________, médecin-assistante, il n'existait aucun élément organique clair susceptible d'expliquer le dysfonctionnement de l'épaule et la coiffe des rotateurs en particulier était intacte (absence de syndrome d'impingement). Il n'y avait aucun traitement à proposer du point de vue orthopédique. En revanche, ces praticiens suggéraient la mise en place de plus amples investigations sur le plan psychosocial.

Le docteur V.________ compléta son analyse en faisant siennes les conclusions des experts orthopédistes: la diminution de la résistance à l'épreuve de l'épaule gauche pouvait se traduire par une exigibilité de 50 % dans son ancienne activité de maçon, sous réserve des travaux impliquant l'utilisation de la main gauche au-dessus de l'épaule, clairement exclus. Dans une activité légère nécessitant l'emploi du bras gauche de manière moins répétitive pour soulever des poids, et limitée à la hauteur de l'épaule, une pleine capacité de travail était envisageable. Quant au déficit fonctionnel du bras gauche, il n'était que l'expression maladroite d'une souffrance et d'un comportement de ménagement qui ne s'expliquaient pas par les suites objectivables du traumatisme. Par ailleurs, l'atteinte à l'intégrité pouvait être évaluée à 5 % du point de vue strictement organique pour une arthrodèse acromio-claviculaire (rapport du 17 décembre 1999).

Sur cette base et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a accordé à R.________, d'une part, une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er avril 2000, estimant qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 45'662 fr. et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 31 mars 2000). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 juin 2000, en retenant que sa décision du 31 mars 2000 était entrée en force dans la mesure où elle visait l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, faute d'avoir été attaquée.

B.

R.________ a déféré cette décision au...

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