Arrêt nº 5P.404/2002 de IIe Cour de Droit Civil, 16 avril 2003

Date de Résolution16 avril 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.404/2002 /frs

Arrêt du 16 avril 2003

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

Groupement F.________, à savoir:

  1. Caisse de pensions A.________,

  2. Caisse de pensions B.________

  3. Caisse de pensions C.________,

  4. D.________ SA et

  5. Fondation de prévoyance E.________,

    intimées, représentées par Me Marc-André Nardin, avocat, avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds,

    Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

    Objet

    art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (responsabilité du propriétaire foncier),

    recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002.

    Faits:

    A.

    X.________ SA, société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds (ci-après: la société), est propriétaire des bâtiments numéros xx et yy à La Chaux-de-Fonds, situés sur les articles 1 et 2 du cadastre de cette ville.

    La Caisse de pensions A.________, la Caisse de pensions B.________, la Caisse de pensions C.________, D.________ SA et la Fondation de prévoyance E.________, réunies sous l'appellation de Groupement F.________ (ci-après: le groupement), sont titulaires en copropriété, pour différentes quotes-parts, d'un droit de superficie faisant l'objet d'un droit distinct et permanent immatriculé comme tel au registre foncier (article 3 du cadastre de La Chaux-de-Fonds) et portant sur l'intégralité de la surface de l'article 4, lui-même propriété de la commune de La Chaux-de-Fonds.

    Le groupement est à l'origine de la construction d'un vaste complexe immobilier, connu sous le nom de Y.________, sur la parcelle de plus de 36'000 mètres carrés dont il bénéficie. Les travaux ont impliqué des opérations de minage qui se sont déroulées dans le courant de l'été 1992, sans qu'en soit connue avec précision la date de début et de fin. Auparavant, les promoteurs avaient confié à un architecte, Z.________, le mandat de dresser un constat détaillé de l'état de tous les bâtiments voisins du chantier, au nombre desquels ont figuré ceux de la société.

    Au cours des travaux de minage, deux propriétaires voisins ont signalé l'apparition de dégâts causés à leurs bâtiments, sis aux numéros aa et bb. L'architecte susnommé a été appelé à faire un nouveau constat de l'état de ces immeubles, dont les propriétaires ont finalement été indemnisés par l'assureur de l'entreprise qui avait effectué les minages. Au 1er octobre 1992, aucun autre cas n'avait été signalé.

    Par lettre du 28 juin 1994, adressée à l'entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, la société a indiqué que des fissures nouvelles étaient apparues à l'intérieur de ses immeubles et qu'elle avait rencontré des problèmes de fermeture de portes et fenêtres, ce qu'elle mettait implicitement en relation avec les opérations de minage "de l'année passée". Elle invitait en conséquence l'entrepreneur général à prendre contact avec elle pour constater les dégâts.

    Un premier constat a eu lieu le 12 décembre 1994. Il a été suivi d'un échange de correspondance puis, le 20 septembre 1995, d'un second constat. Le 15 novembre 1995 - alors que le chantier était achevé - le même architecte a établi un rapport comparant l'état actuel des immeubles concernés à celui de juin 1992. Constatant l'existence de nouvelles fissures, ce rapport les attribuait implicitement aux travaux d'excavation de l'été 1992. Comme ledit architecte était censé se limiter à un constat exhaustif de toutes les fissures constatées sur les immeubles de la société, la qualité d'expertise n'a pas été reconnue à son intervention.

    Une nouvelle rencontre ayant pour but le choix d'un expert a réuni la société, le groupement et divers assureurs le 28 mars 1996. Des propositions ont été faites à cet égard, puis les mandataires des intéressés ont encore échangé de la correspondance. Le 5 juin 1997, le groupement a fait savoir à la société qu'il avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet des dommages allégués par celle-ci.

    Le 24 août 1995, le groupement avait signé une renonciation à invoquer la prescription, pour autant que celle-ci n'eût pas été acquise à cette date. Diverses prolongations ont reporté les effets de cette renonciation...

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