Arrêt nº 1P.157/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 20 mars 2003

Date de Résolution20 mars 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.157/2003/col

Arrêt du 20 mars 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président

du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

K.________,

recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale 3649, 1211 Genève 3,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

demande de mise en liberté provisoire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

25 février 2003.

Faits:

A.

K.________, ressortissant libanais né le 4 juin 1972, a été arrêté le 31 janvier 2003 à Lausanne et placé en détention préventive comme prévenu d'escroquerie, d'office et sur plainte de R.________, à Belgrade. Ce dernier aurait versé à la fin décembre 2002 une somme de 110'000 dollars américains sur un compte ouvert par K.________ auprès de la banque A.________, à Lausanne, au nom de la société S.________, dont le père du prévenu est l'ayant droit économique, à titre d'avance de frais pour toucher un héritage de 11'000'000 dollars américains, dont la la banque B.________, à Abidjan, était prétendument dépositaire.

Entendu le jour même de son arrestation, K.________ a nié toute implication dans un réseau d'escroqueries de type nigérian. Il a expliqué que la somme de 110'000 dollars américains créditée sur le compte de la banque A.________ correspondait au montant des honoraires perçus pour l'exécution d'un contrat de construction et d'équipement d'un complexe touristique en Egypte, conclu entre les sociétés S.________ et M.________. Il déclarait en outre ignorer la provenance exacte de cette somme car le transfert de fonds avait été opéré par l'intermédiaire d'un bureau de change. Il s'est dit la victime de tiers malintentionnés qui feraient circuler, via internet, les coordonnées de ses relations bancaires en Suisse pour faire croire à la participation active de ses sociétés dans des escroqueries internationales.

Au terme d'une ordonnance rendue le 7 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de K.________ en raison des risques de fuite et de collusion et des inconvénients sérieux que présenterait sa libération pour l'instruction.

Par arrêt du 25 février 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision. Il a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu, compte tenu notamment du fait que l'un de ses comptes bancaires en Suisse avait déjà été utilisé pour une tentative d'escroquerie du même type. Il a en outre considéré que le maintien de la détention préventive se justifiait par les nécessités de l'instruction et par un risque concret de fuite. Enfin, il a admis que la proportionnalité des intérêts en présence était respectée, eu égard à la durée de la détention préventive déjà subie par le prévenu et des infractions qui lui sont reprochées.

B.

Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant après avoir fixé une caution ou d'autres garanties. Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en concluant à l'existence de charges suffisantes de culpabilité malgré les pièces produites démontrant la légalité de ses activités commerciales, en ne se prononçant pas sur l'offre de verser une caution faite pour parer au risque...

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