Arrêt nº 1A.228/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 25 février 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution25 février 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

129 II 225

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause République et canton de Genève contre H. et consorts ainsi que Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit administratif)

1A.228/2002 du 25 février 2003

Faits à partir de page 226

BGE 129 II 225 S. 226

A.- H., F., M., G. et B. (ci-après: H. et consorts) ont adressé en juillet 1999 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (ci-après: le département cantonal) une demande préalable pour un projet de construction - un ensemble d'habitat groupé - sur des terrains dont ils sont propriétaires à Vernier. Ces terrains, actuellement cultivés, sont classés dans la 5e zone du plan d'affectation cantonal, laquelle est une zone résidentielle destinée aux villas, d'après la définition de l'art. 19 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT).

Le 20 avril 2000, le département cantonal a refusé l'autorisation préalable en indiquant qu'"un reclassement en zone agricole [était] envisagé pour les parcelles considérées, qui font partie d'une zone à bâtir délimitée le 19 décembre 1952". Ce refus est fondé principalement sur l'art. 17 LaLAT, qui permet au département cantonal de refuser une autorisation de construire "lorsqu'une modification du régime des zones paraît nécessaire [...] à l'effet de prévenir une construction qui serait de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics" (al. 1). La décision retient encore la non-conformité du projet aux normes sur l'équipement des zones à bâtir (art. 19 et 22 LAT [RS 700]) ainsi qu'à l'art. 24 LPE (RS 814.01), disposition relative aux zones résidentielles exposées au bruit - en l'occurrence au bruit du trafic aérien, les terrains litigieux se trouvant à proximité de l'aéroport international de Genève.

B.- H. et consorts ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Par un prononcé du 18 octobre 2001, cette autorité a admis le recours et renvoyé le dossier au département cantonal "pour nouvelle décision au sens des considérants", à savoir "pour examen des conditions posées à l'octroi de l'autorisation en matière d'équipement des parcelles et de mesure de protection contre le bruit et délivrance de l'autorisation sollicitée, le cas échéant sous conditions". La Commission de recours a en particulier considéré que le motif de refus de l'art. 17 al. 1 LaLAT ne pouvait plus être invoqué car, la mise à l'enquêteBGE 129 II 225 S. 227

publique du projet de modification du régime n'étant pas intervenue dans les douze mois à compter de la décision de refus, le propriétaire reprenait donc "la libre disposition de son terrain selon les normes de la zone existante" conformément à ce que prévoit l'art. 17 al. 2 LaLAT.

C.- Le département cantonal a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 24 septembre 2002. Les arguments justifiant, d'après le recourant, un refus d'autorisation - les nuisances sonores excessives, l'absence d'un équipement suffisant, l'effet anticipé négatif du projet de zone agricole au sens de l'art. 17 LaLAT et, enfin, le défaut de validité de la zone à bâtir délimitée en 1952 - ont tous été écartés.

D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de confirmer la décision prise le 20 avril 2000 par le département cantonal. Il soutient que l'autorisation préalable de construire viole les art. 22 et 24 LPE, 19 et 24 LAT.

H. et consorts concluent à l'irrecevabilité du recours de droit administratif, subsidiairement à son rejet.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).

1.1 La contestation porte sur une autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT (autorisation préalable, d'après la réglementation du droit cantonal genevois, réservée aux art. 22 al. 3 et 25 al. 1 LAT). Selon l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif n'est alors recevable que si la décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, porte "sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir", ou encore "sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d [LAT]". En pareil cas, les cantons ont qualité pour recourir (art. 34 al. 2 LAT). L'art. 34 al. 3 LAT dispose en revanche que les autres décisions prises en matière d'autorisations de construire par les autorités cantonales de dernière instance sont définitives, le recours de droit public étant réservé.

1.2 Le canton recourant se plaint d'une violation de l'art. 24 LAT, régissant les "exceptions prévues hors de la zone à bâtir". Or laBGE 129 II 225 S. 228

5e zone (zone résidentielle), dans laquelle sont classés les terrains litigieux, est qualifiée par le droit cantonal de zone à bâtir (cf. titre de l'art. 19 LaLAT). Les art. 24 ss LAT ne s'y appliquent pas, par principe, car les dérogations éventuelles à l'intérieur de la zone à bâtir sont délivrées sur la base du droit cantonal (art. 23 LAT). En d'autres termes, quand une contestation porte sur une autorisation de construire dans une zone à bâtir au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. art. 15 LAT), que le projet soit ou non conforme à la destination de cette zone, l'application des art. 24 ss LAT n'entre pas en considération et la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte en vertu de l'art. 34 al. 1 LAT.

1.3 Le recourant prétend toutefois que le Tribunal administratif aurait dû appliquer l'art. 24 LAT, après avoir constaté que le plan général d'affectation du canton avait perdu sa validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne le territoire destiné à la construction; en d'autres termes, les terrains litigieux se trouveraient en réalité hors de la zone à bâtir. Le recourant se réfère aux art. 35 et 36 LAT.

1.3.1 Il incombait aux cantons, conformément à l'art. 35 al. 1 let. b LAT, de veiller à ce que les plans d'affectation fussent établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT (ce délai parvenait à échéance le 31 décembre 1987). L'art. 36 al. 3 LAT prévoit, pour cette phase intermédiaire, un régime provisoire: tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

1.3.2 A lire le recours de droit administratif, le canton de Genève n'aurait, quinze ans après l'échéance du délai de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT