Arrêt nº 4C.310/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 14 février 2003

Date de Résolution14 février 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.310/2002 /ech

Arrêt du 14 février 2003

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,

Walter et Favre,

greffière Aubry Girardin.

A.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

B.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me José Coret, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne.

contrat de travail; travail supplémentaire

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 27 décembre 2001)

Faits:

A.

B.________, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie et épicerie, a engagé A.________ en qualité de pâtissier-confiseur dès le 1er décembre 1993.

Le contrat de travail daté du 18 mars 1993 ne contenait pas de déclaration de soumission à la Convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie et confiserie artisanale suisse (ci-après : la CCT). Il a été retenu que les parties voulaient seulement faire application de la Convention "pour le surplus", dans la mesure où le contrat n'y dérogeait pas.

S'agissant de la durée du travail, le contrat prévoyait une occupation six jours par semaine, y compris les dimanches et jours fériés, avec le lundi comme jour de congé, sauf s'il correspondait à un jour férié. Ni l'horaire ni la durée de la semaine de travail n'étaient indiqués. Il était également précisé que : "les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, le salaire de base tenant compte des quelques inconvénients d'horaires de la branche. Les gratifications sont à bien plaire et ne font pas partie intégrante du salaire. Elles ne sont pas dues en cas de fin d'activité".

A.________ avait seul la responsabilité du laboratoire de fabrication de pâtisserie qu'il gérait de façon indépendante. Il en était le véritable patron et organisait son travail comme il l'entendait. Il était en particulier totalement maître de son horaire. Il n'a jamais reçu d'injonction de quelque sorte que ce soit concernant un nombre d'heures minimum à faire et aucun contrôle horaire n'était effectué. Il avait pour seule consigne de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de marchandise à vendre et que la viennoiserie soit prête vers 6h. du matin et la pâtisserie vers 8h.30.

Il a été retenu que A.________ commençait son travail vers 2h. du matin et le terminait vers midi; le dimanche, il venait une heure plus tôt et finissait son activité aux environs de 7h. du matin. Durant son travail, il lui arrivait souvent de monter à son appartement situé au-dessus de la boulangerie, sans rendre de comptes à personne; il a été évalué qu'il prenait une heure de pause quotidienne et un quart d'heure le dimanche. En définitive, il travaillait 50 heures et 45 minutes par semaine.

Le salaire mensuel de A.________, qui se montait initialement à 5'000 fr., a passé à 4'500 fr. en mars 1994, puis il a régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 4'700 fr. à partir de janvier 1998. C'est à la demande de A.________ que son salaire a été diminué de 500 fr. à partir du 1er mars 1994, pour éviter une saisie de l'Office des poursuites, mais celui-ci a reçu cette somme tous les mois de la main à la main. Les montants versés à A.________ sont supérieurs au salaire d'un simple ouvrier boulanger-pâtissier; ils correspondent plutôt à la rémunération d'un responsable.

A.________ a également perçu une gratification annuelle de 1'064 fr. en 1994 et de 1'605,15 fr. en 1995 ainsi qu'en 1996.

Le contrat liant les parties a pris fin le 12 juin 1998. Pendant la durée de son contrat, A.________ n'a pas fait état d'heures supplémentaires ou émis d'autres prétentions.

Le 2 août 1999, le conseil de A.________ a informé B.________ qu'il avait été mandaté pour ouvrir action. Celle-ci n'a donné aucune suite à cette correspondance.

B.

Le 26 août 1999, A.________ a introduit une action auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à ce que B.________ soit déclarée sa débitrice de la somme de 101'900,67 fr. bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1996. Il a par la suite augmenté ses conclusions à 199'088,35 fr. bruts, obligation étant faite à B.________ de régler aux caisses concernées les montants correspondant aux déductions effectuées.

Par jugement du 27 décembre 2001, la Cour civile a condamné B.________ à payer à A.________ la somme de 4'142,05 fr. sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % dès le 18 septembre 1999. Ce montant représentait le salaire afférent à 45 minutes de travail supplémentaire par semaine effectué par A.________ pendant toute la durée de son contrat.

C.

Contre ce jugement, A.________ (le demandeur)...

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