Arrêt nº 1P.355/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 3 février 2003

Date de Résolution 3 février 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.355/2002 /col

Arrêt du 3 février 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,

Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,

greffier Jomini.

A.________,

recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,

case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

les époux B.________,

intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne,

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

permis de construire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mai 2002.

Faits:

A.

A.________, propriétaire de la parcelle n° 206 du registre foncier sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, a demandé en juin 2001 à la municipalité de cette commune l'autorisation de construire sur son terrain une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une piscine extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 6 au 25 juillet 2001. Les propriétaires d'un immeuble voisin, les époux B.________, ont formé opposition en faisant en particulier valoir que le couvert à voitures n'était pas réglementaire. Cet élément devrait, selon le projet, être construit entre la limite de la parcelle n° 106 et une façade de la villa.

La municipalité a délivré le permis de construire le 25 octobre 2001, en levant les oppositions.

B.

Les époux B.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud. Leur recours a été admis par un arrêt rendu le 28 mai 2002, et la décision municipale a été annulée. Le Tribunal administratif a considéré, en substance, que le projet de A.________ ne respectait pas les exigences du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) fixant un coefficient maximum d'occupation du sol (COS; cf. art. 12 et 51 RCAT): en additionnant la surface bâtie de la villa, de certains avant-corps et du couvert à voitures (un peu plus de 50 m2 pour ce dernier élément), on obtenait une surface totale supérieure au maximum autorisé. Le Tribunal administratif a encore mentionné les règles communales sur les distances entre constructions et limites de propriété, de 6 m au minimum (art. 10 RCAT), et il a considéré que le...

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