Arrêt nº 1P.355/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 3 février 2003
Date de Résolution | 3 février 2003 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.355/2002 /col
Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.
A.________,
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne,
contre
les époux B.________,
intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne,
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
permis de construire
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mai 2002.
Faits:
A.
A.________, propriétaire de la parcelle n° 206 du registre foncier sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, a demandé en juin 2001 à la municipalité de cette commune l'autorisation de construire sur son terrain une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une piscine extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 6 au 25 juillet 2001. Les propriétaires d'un immeuble voisin, les époux B.________, ont formé opposition en faisant en particulier valoir que le couvert à voitures n'était pas réglementaire. Cet élément devrait, selon le projet, être construit entre la limite de la parcelle n° 106 et une façade de la villa.
La municipalité a délivré le permis de construire le 25 octobre 2001, en levant les oppositions.
B.
Les époux B.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud. Leur recours a été admis par un arrêt rendu le 28 mai 2002, et la décision municipale a été annulée. Le Tribunal administratif a considéré, en substance, que le projet de A.________ ne respectait pas les exigences du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) fixant un coefficient maximum d'occupation du sol (COS; cf. art. 12 et 51 RCAT): en additionnant la surface bâtie de la villa, de certains avant-corps et du couvert à voitures (un peu plus de 50 m2 pour ce dernier élément), on obtenait une surface totale supérieure au maximum autorisé. Le Tribunal administratif a encore mentionné les règles communales sur les distances entre constructions et limites de propriété, de 6 m au minimum (art. 10 RCAT), et il a considéré que le...
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