Arrêt nº 2P.234/2001 de IIe Cour de Droit Public, 31 janvier 2003

Date de Résolution31 janvier 2003
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.234/2001 /mks

Arrêt du 31 janvier 2003

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Betschart, Müller, Yersin et Merkli,

greffier Addy.

Commune de X.________, recourante, agissant par son Conseil communal, représentée par Me Marc Butty, avocat, boulevard de Pérolles 3, case Postale 946, 1701 Fribourg,

contre

époux. Y.________,

intimés, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat, rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

Préfet du district de La Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez.

Taxe d'épuration des eaux; intérêts moratoires (art. 8 Cst.)

(recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 28 juin 2001).

Faits:

A.

Les époux Y.________ sont copropriétaires d'une parcelle d'une surface de 4'105 m2 sise sur le territoire de la Commune de X.________ (ci-après citée: la Commune).

Le 23 mars 1992, la Commune a réclamé aux prénommés le paiement d'une somme de 21'346 fr. à titre de taxe de raccordement de leur parcelle au système d'épuration des eaux; fondée sur le Règlement communal relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux approuvé par la Direction des travaux publics le 22 avril 1988 (ci-après cité: le Règlement communal), cette somme correspond à une taxe de 10 fr. 20 par mètre carré de surface de la parcelle raccordée (art. 20 du Règlement communal), sous déduction d'un montant forfaitaire de 5 fr. le mètre carré afin de tenir compte de la participation antérieure des intéressés aux frais de construction des canalisations internes du village (art. 24 lettre a du Règlement communal). Saisie d'une réclamation des époux Y.________, qui faisaient notamment valoir que la taxe réclamée était contraire aux principes de l'équivalence, de la couverture des frais et de l'égalité de traitement, la Commune l'a écartée par décision du 28 mars 1994. Le 6 octobre 1995, le Préfet du district de la Broye a rejeté le recours formé par les époux Y.________ contre cette décision. La contestation a ensuite été portée devant la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif).

Par arrêt du 5 décembre 1997, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours des époux Y.________ et renvoyé la cause à la Commune pour qu'elle fixe à nouveau la taxe de raccordement litigieuse conformément aux considérants de son jugement. En bref, les juges ont estimé que cette taxe était conforme aux principes de l'équivalence et de la couverture des frais mais que, toutefois, le critère retenu pour son calcul consacrait une inégalité de traitement inadmissible entre les différents propriétaires concernés, l'émolument de 10 fr. 20 le mètre carré de parcelle raccordée ne tenant compte que de la surface des différentes parcelles soumises à la taxe, à l'exclusion de leur indice d'utilisation qui était pourtant variable d'une zone d'affectation à l'autre. L'arrêt précisait en outre ceci (p. 13): "(l'admission du grief de la violation du principe de l'égalité de traitement) n'emporte toutefois pas l'annulation de la taxe litigieuse, mais seulement la constatation du caractère contraire à l'art. 4 Cst. féd. du critère de la surface pour calculer le montant de la taxe à percevoir pour la commune intimée. Par conséquent, sur ce point, le recours est admis partiellement et le dossier est renvoyé à la Commune de X.________ pour nouvelle fixation de la taxe."

B.

Le 23 février 1998, la Commune a fait parvenir aux époux Y.________ un nouveau décompte fixant la taxe de raccordement de la manière suivante:

Surface constructible : 4'105 m2

Indices d'utilisation 0,25 pour 2'400 m2

0,4 pour 1'705 m2

Taxe : fr. 34 x 0,25 x 2'400 m2 = fr. 20'400.--

: fr. 34 x 0,4 x 1'705 m2 = fr. 23'188.--

: Total intermédiaire: fr. 43'558.--

: Déduction selon art. 24 lit. a du règlement

(fr. 5 x 4'105 m2) = fr. 20'525.--

Total fr. 23'063.--

Les coefficients d'utilisation mentionnés dans ce décompte (respectivement 0,25 et 0,4) se rapportent à ceux figurant dans le plan d'affectation des zones dans sa teneur en vigueur en 1992 (ci-après cité: le plan d'affectation 1992); quant au chiffre de 34 fr. par mètre carré, il correspond au coût global des installations projetées, à répartir entre les propriétaires concernés, après la prise en compte de l'indice d'utilisation des différentes zones et de leur surface (critère dit de la "surface indicée"). Au bas du décompte figure l'indication que le montant réclamé "porte intérêts au taux annuel de 5 % dès l'échéance du bordereau du 23 mars 1992, soit le 31 mai 1992".

Les époux Y.________ ont déposé une réclamation contre ce décompte, en concluant à ce que le montant de la taxe soit réduit à 21'346 fr. afin de prendre en considération le nouvel indice d'utilisation de leur parcelle s'élevant à 0,3 sur toute la surface de celle-ci depuis une modification du plan d'affectation des zones intervenue en 1997; ils soutenaient par ailleurs que les intérêts moratoires dus sur la taxe ne devaient commencer à courir que trente jours après la notification du nouveau décompte le 23 février 1998. La Commune a rejeté la réclamation dont elle était saisie par décision du 7 septembre 1998.

C.

Le recours déposé par les époux Y.________ contre la décision sur réclamation de la Commune a été rejeté par le Préfet du district de la Sarine le 17 mars 1999. En bref, ce magistrat a considéré que l'indice d'utilisation applicable était celui valable au moment de l'assujettissement, soit celui ressortant du plan d'affectation de 1992, car la décision du 23 mars 1992 n'avait pas été "annulée dans son principe, mais uniquement dans son montant"; pour le même motif, il a estimé que les intérêts moratoires étaient exigibles et couraient depuis le prononcé de la décision précitée en 1992.

D.

Les époux Y.________ ont recouru contre la décision du Préfet devant le Tribunal administratif, en concluant à ce que le "montant de la taxe d'épuration (soit) fixé à 21'346 fr., ce qui correspond à un indice d'utilisation de 0,3 et (à ce que) les intérêts figurant sur la facture ne courent qu'à l'échéance de cette facture, étant précisé que dite échéance ne pourra être calculée qu'à partir de l'entrée en force de la facture".

Par arrêt du 28 juin 2001, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé la décision préfectorale et fixé la taxe de raccordement à 1'296 fr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT