Arrêt nº 5P.462/2002 de IIe Cour de Droit Civil, 30 janvier 2003

Date de Résolution30 janvier 2003
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.462/2002 /frs

Arrêt du 30 janvier 2003

IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,

Meyer, Hohl,

greffier Braconi.

A.________,

recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat,

place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (indemnité à un avocat d'office),

recours de droit public contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2002.

Faits:

A.

Par décision du 4 décembre 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a octroyé, avec effet au 7 novembre 2000, l'assistance judiciaire à B.________ et à sa fille C.________ dans le procès en constatation de filiation les opposant à D.________, et leur a désigné Me A.________ comme avocat d'office.

B.

Le 5 juin 2002, Me A.________ a présenté, aux fins de taxation, une liste des opérations effectuées, indiquant avoir consacré 44h30 au dossier et déboursé la somme de 505 fr.95, plus 120 fr. pour l'extrait conforme d'un jugement.

Par décision du 10 juillet 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité à 3'000 fr., plus 228 fr. de TVA, pour les honoraires, et 625 fr.95, plus 47 fr.60 de TVA, pour les débours.

Statuant le 28 octobre 2002 sur recours de l'avocat d'office, le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Me A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt; il se plaint d'arbitraire quant à son indemnisation (art. 9 Cst.) et d'une violation du droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).

    1.1 Déposé à temps contre une décision fixant en dernière instance cantonale l'indemnité de l'avocat d'office en matière civile (notamment: arrêt 5P.274/2001 du 4 mars 2002, consid. 1), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

    1.2 D'après la jurisprudence constante, seul le titulaire du droit constitutionnel invoqué est admis, au regard de l'art. 88 OJ, à former un recours de droit public au Tribunal fédéral (ATF 125 I 161 consid. 2a p. 162 et les arrêts cités). Le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire n'appartient qu'à l'assisté, et non à son défenseur d'office; aussi, le recours est-il irrecevable d'emblée dans la mesure où le...

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