Arrêt nº 5C.180/2002 de IIe Cour de Droit Civil, 20 décembre 2002

Date de Résolution20 décembre 2002
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.180/2002 /frs

Arrêt du 20 décembre 2002

IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,

Nordmann, Escher,

greffière Revey.

Dame X.________ (épouse),

défenderesse et recourante, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genève,

contre

X.________, (époux),

demandeur et intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la Terrassière, 1207 Genève.

art. 125, 129 al. 3 CC: divorce, contributions d'entretien

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juin 2002).

Faits:

A.

X.________, né le 14 septembre 1960, et dame X.________ née le 25 mai 1953, se sont mariés à Genève le 21 août 1987. Deux enfants sont issus de leur union, soit J.________, né le 8 mai 1991, et A.________, née le 7 août 1993.

Le 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde des enfants et réglé le droit de visite du père. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, il a condamné le père à payer, par mois et d'avance, par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, moyennant indexation, 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'600 fr. de 10 à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Il a en outre condamné l'époux à prendre en charge à concurrence de 50% les éventuels frais dentaires et orthodontiques des enfants, ainsi que leurs frais de lunettes qui ne seraient pas couverts par une assurance, ces frais devant faire l'objet d'un devis préalablement accepté par les deux parents. Quant à la pension de la conjointe, le Tribunal de première instance a condamné l'époux à payer, par mois et d'avance, moyennant indexation, 2'500 fr. tant qu'il aura les deux enfants à sa charge financière, 3'000 fr. dès qu'il en aura un seul et 3'500 fr. dès qu'il en sera libéré. Enfin, le Tribunal de première instance a ordonné à la caisse de pension de l'époux de transférer le montant de 116'165 fr. plus intérêts à celle de la conjointe et condamné encore l'époux à verser à celle-ci 17'098.10 fr. au titre du partage de leurs avoirs bancaires et de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie.

B.

Par arrêt du 14 juin 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis le recours interjeté par l'époux contre ce prononcé, en ce sens qu'elle a modifié les contributions d'entretien. Ainsi, elle a fixé la pension des enfants à 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'150 fr. de 10 à 15 ans et 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Sous cet angle, elle a encore annulé la participation du père aux frais dentaires, orthodontiques et de lunettes des enfants. S'agissant de la rente de l'épouse, la Cour de justice l'a arrêtée à 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2025. De plus, constatant qu'il n'était pas possible, en l'état, de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable de la crédirentière, la Cour de justice a prononcé que l'épouse pourra, en application de l'art. 129 al. 3 CC, et dans un délai de 5 ans à compter du divorce, demander l'augmentation de la rente aux conditions prévues par cette norme. Enfin, la Cour de justice a compensé les dépens d'appel.

C.

Contre cet arrêt, dame X.________ dépose un recours en réforme. Sous suite de frais et dépens, elle requiert le Tribunal fédéral, principalement, de condamner l'époux aux contributions d'entretien initialement fixées par le Tribunal de première instance, participation aux frais dentaires, d'orthodontie et de lunettes y compris. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision après un éventuel complément d'instruction. Parallèlement au présent recours, elle a déposé un recours de droit public (5P.285/2002) qui, par arrêt de ce jour, a été rejeté en tant que recevable.

D.

De son côté, l'intimé sollicite principalement, sous suite de frais et dépens, le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. A titre subsidiaire, et en cas de renvoi de la cause à la Cour de justice, il demande qu'il lui doit donné acte du maintien de ses conclusions prises en appel et requiert que l'épouse soit condamnée en tous dépens devant l'autorité cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 et les arrêts cités).

    1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise...

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