Arrêt nº 4P.222/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 6 décembre 2002

Date de Résolution 6 décembre 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.222/2002 /ech

Arrêt du 6 décembre 2002

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,

greffier Ramelet.

A.________,

recourant, représenté par Me Nicolas Juge, avocat, rue de

Rive 6, 1204 Genève,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; procédure civile genevoise

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002)

Faits:

A.

En 1995, B.________ et A.________ ont envisagé d'acheter en commun le fonds de commerce de C.________, soit l'exploitation d'appareils de jeux à prépaiement installés dans divers établissements publics. Selon B.________, celui-ci devait apporter son savoir-faire, et A.________ les fonds nécessaires à l'acquisition du commerce, le bénéfice devant être partagé à parts égales. A terme, B.________ devait rembourser à A.________ la moitié de ses investissements par prélèvements sur sa part de bénéfice. Le 12 octobre 1995, A.________ et B.________ ont fondé la société anonyme X.________ SA; A.________, qui a souscrit 50 actions, était administrateur-président de la société, alors que B.________, qui a souscrit 49 actions, en était administrateur-secrétaire, avec pour chacun signature collective à deux.

Toutefois, le 3 novembre 1995, A.________, en présence de B.________, a acquis le commerce de C.________ en son nom propre, et non pas en celui de la société X.________ SA. Le 21 novembre 1995, ladite société a tenu une assemblée générale extraordinaire, selon B.________ à son insu, laquelle a décidé le remplacement des deux fondateurs et administrateurs par la désignation d'une administratrice unique,dame A.________, épouse de A.________.

Le 12 décembre 1995, B.________ a protesté contre sa mise à l'écart, puis a fait notifier des commandements de payer interruptifs de prescription jusqu'en 1999. Le 22 mars 1999, il a introduit une demande en paiement et en constatation de droit à l'encontre de A.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. Par jugement du 30 septembre 1999, cette autorité a déclaré irrecevables les deux actions. Sur appel de B.________, la Cour de justice a annulé ce jugement par arrêt du 4 avril 2000, en enjoignant au tribunal d'instruire la cause sur l'existence d'un contrat de société simple ayant pu lier les parties jusqu'en 1996, après production et fourniture par A.________ à B.________ des documents et renseignements auxquels ce dernier avait droit en vertu de l'art. 541 CO.

Statuant à titre partiel par jugement du 3 mai 2001, le tribunal a constaté que les parties avaient conclu un contrat de société simple, avec partage égal des bénéfices et des pertes, portant sur l'acquisition et l'exploitation du commerce cédé par C.________. Il a ordonné à A.________ de remettre à B.________, en consultation, l'intégralité des pièces comptables et justificatives de la société X.________ SA et celles se rapportant à l'exploitation du commerce, cela pour la période du 12 octobre 1995 au prononcé du jugement.

Saisie d'un appel de A.________, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable par arrêt du 13 septembre 2002. En substance, la cour cantonale a retenu que le jugement du 3 mai 2001 n'avait pas mis un terme définitif au contentieux opposant les parties, dont les...

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