Arrêt nº 2A.471/2002 de IIe Cour de Droit Public, 6 décembre 2002

Date de Résolution 6 décembre 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.471/2002 /svc

Arrêt du 6 décembre 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Merkli, Berthoud, juge suppléant,

greffière Revey.

F.________ SA, recourant, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, avenue de la Plantaud 10, case postale 1405, 1870 Monthey 2,

contre

Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 3003 Berne,

Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

perception subséquente de droits de douane pour l'importation de fromage,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 14 août 2002.

Faits:

A.

Par avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 17 octobre 2000 (n° 202, p. 7107), l'Office fédéral de l'agriculture a procédé à la mise en adjudication d'un contingent tarifaire portant sur 1'312 tonnes de fromage à pâte demi-dure. Aux termes du chiffre 7 de la publication, l'importation au taux du contingent ne peut être effectuée avant le paiement de la totalité du prix de l'adjudication; les infractions à cette disposition sont réprimées conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0) (al. 2); sous réserve de l'alinéa précité, le délai de paiement est de 60 jours à compter du jour où l'adjudication est entrée en force (al. 3).

Par décision du 22 novembre 2000, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'Office fédéral) a adjugé à F.________ SA (ci-après: la société) une part de 17 tonnes du contingent tarifaire précité, pour le prix de 7'100 fr. Ce prononcé précise, en se référant à l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01), que l'importation au taux du contingent ne peut être effectuée avant le paiement de la totalité du prix d'adjudication. Il ajoute que ce prix doit être versé dans sa totalité dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la présente décision et que les parts de contingent attribuées peuvent, sous réserve du paiement à temps du prix de l'enchère, être utilisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sans prolongation possible. La décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.

Entre le 10 janvier et le 22 février 2001, la société a importé, en trois fois, 4'610 kg de fromage au taux du contingent. Elle a versé le prix d'adjudication le 23 février 2001.

Le 11 juin 2001, la Direction générale des douanes a invité la société à s'acquitter, à titre de droits de douane, d'un montant de 11'282.30 fr. correspondant à la différence entre le taux du contingent appliqué de 50 fr. par 100 kg brut et le taux hors contingent de 289 fr. par 100 kg brut (droits de douane: 46.10 x 239 = 11'017.90; TVA: 2.4% = 264.40). La société ayant refusé de verser l'intégralité de cette somme, la Direction générale des douanes lui a notifié une décision formelle le 6 août 2001, ordonnant le paiement du montant précité de 11'282.30 fr.

C.

Statuant le 14 août 2002, la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours formé par la société. Elle a retenu en substance que le paiement préalable du prix d'adjudication constituait selon l'art. 19 al. 2 OIAgr l'une des conditions du dédouanement au taux du contingent, si bien que les importations effectuées avant ce versement étaient restées soumises au taux hors contingent. De plus, la perception subséquente de la différence entre ces deux taux était conforme à l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), dès lors que la société avait, d'une part, enfreint le droit administratif fédéral en inversant chronologiquement le versement en cause et les importations au taux du contingent et, d'autre part, bénéficié de la sorte d'un avantage illicite sous forme d'un tarif préférentiel. Par ailleurs, la société ne pouvait invoquer sa bonne foi en se fondant sur le libellé du prononcé d'adjudication, car celui-ci indiquait clairement la condition en cause. Enfin, la décision attaquée n'était pas disproportionnée, puisqu'elle se limitait à réclamer la restitution de l'avantage illicite, sans infliger de sanction pénale.

D.

Agissant le 18 septembre 2002 par la voie du recours de droit administratif, F.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission fédérale de recours du 14 août 2002. Elle se plaint notamment de la violation des principes de...

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