Arrêt nº 4P.183/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 28 novembre 2002

Date de Résolution28 novembre 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.183/2002 /ech

Arrêt du 28 novembre 2002

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,

greffière Godat Zimmermann

A.________,

B.________,

C.________,

recourantes, toutes les trois représentées par Me Philippe Neyroud, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Z.________,

intimée, représentée par Me Luc Hafner, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; application arbitraire du droit étranger

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juin 2002)

Faits:

A.

De nationalité française et domiciliée en France, D.________ était titulaire d'un compte d'épargne et d'un dossier-titres auprès de la Banque X.________ (ci-après: X.________). Ces avoirs n'étaient pas déclarés au fisc français.

Le 19 octobre 1994, D.________ a donné une procuration générale avec effet post mortem à sa nièce par alliance, Z.________, également de nationalité française et domiciliée en France.

Le 9 juillet 1997, cette dernière a ordonné le transfert de tous les avoirs du compte genevois de sa tante par alliance, soit 1'215'525 fr.95, sur des nouveaux comptes d'épargne et de dépôt qu'elle avait ouverts le jour même à son propre nom auprès de X.________; elle a spécifié sur le formulaire A de la banque que les biens appartenaient à D.________.

Le 28 septembre 1997, D.________, alors âgée de 79 ans, est décédée ab intestat en France. Ses seules héritières légales mais non réservataires sont les filles de son frère, soit A.________, B.________et C.________, toutes trois de nationalité française et domiciliées en France. Les trois soeurs connaissaient l'existence de fonds en Suisse appartenant à leur tante. En effet, leurs grands-parents avaient déposé leur fortune dans ce pays et les avoirs en question provenaient de leur héritage, partagé entre D.________ et son frère.

Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 juin 1998, A.________, B.________et C.________ ont sollicité à l'encontre de Z.________ la saisie conservatoire de toute valeur provenant du compte d'épargne ou du dépôt-titres de la de cujus auprès de X.________ ou de tout avoir détenu par la fondée de procuration ou dont elle était l'ayant droit économique. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à cette requête par ordonnances provisoire et principale des 26 juin et 25 septembre 1998. L'exécution de l'ordonnance principale par huissier judiciaire a coûté 1'668 fr.60.

B.

A la suite de l'échec de la conciliation, A.________, B.________et C.________ont introduit, le 22 juillet 1999, une assignation en validation des mesures provisionnelles urgentes. Dans leurs dernières conclusions, elles demandaient que Z.________ soit condamnée à leur payer la somme de 1'215'525 fr.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 1997; elles concluaient également à ce que la défenderesse soit condamnée à leur rembourser le montant de 1'668 fr.60 correspondant aux honoraires de l'huissier judiciaire. A l'appui de leur demande, les soeurs A.________, B.________, C.________ ont essentiellement invoqué la responsabilité de Z.________ fondée sur un acte illicite, soit l'abus de confiance qu'elle aurait commis en transférant sur ses comptes les avoirs genevois de sa tante par alliance.

Par jugement sur incident du 4 novembre 1999, le Tribunal de première instance du...

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