Arrêt nº 4C.253/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 30 octobre 2002

Date de Résolution30 octobre 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.253/2002 /viz

Arrêt du 30 octobre 2002

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,

Corboz et Favre,

greffier Carruzzo.

X.________ SA (anc. B.________ et C.________),

demanderesse et recourante, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

A.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Jean Heim, avocat,

rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1003 Lausanne.

honoraires d'architecte; cession de créance

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2001)

Faits:

A.a La société Y.________, à Genève, a mandaté, en son propre nom, B.________ et C.________, architectes à Genève, pour réaliser un avant-projet et un projet de construction d'un hôtel avec centre de thalassothérapie sur trois parcelles sises à W.________ et appartenant à A.________. Ce travail a été exécuté durant le second semestre de 1992. L'avant-projet et le projet ont été remis, le 9 novembre 1992, à cette personne qui ne les avait pas commandés.

Le 8 février 1993, A.________ a conclu, avec Y.________ et Z.________, dont le siège est à Lausanne, une convention intitulée "PROJET W.________". Y.________ et Z.________ s'y engageaient à mettre leur savoir-faire et leurs équipes à la disposition de A.________, contre rémunération, afin de permettre la réalisation de la promotion immobilière envisagée sur les parcelles de W.________. Le chiffre 4 de ladite convention, intitulé "Actions", prévoit notamment ce qui suit:

4.1 Etude de marché et de faisabilité économique

Il est envisagé de faire réaliser par I.________ une étude de marché et de faisabilité économique en trois phases (coût total: Fr. 35.000.-). Le coût de la 1ère phase, la seule commandée, sera initialement pris en charge à hauteur de 1/3 par le propriétaire et de 2/3 par Y.________ + Z.________.

4.2 Avant-projet et projet architecturaux

Un avant-projet et un projet architecturaux ont été commandés au bureau de C.________ et B.________ à Genève. Ils ont été remis au propriétaire.

Leur coût est initialement pris en charge par Y.________ + Z.________. Si le propriétaire devait décider de mandater plus avant le bureau de B.________ et C.________, ce mandat serait basé sur la norme SIA 102, pour l'ensemble des prestations exécutées par ce bureau. Si le propriétaire décidait de confier la suite du mandat à d'autres architectes, il serait redevable à Y.________ + Z.________ du coût des prestations mentionnées à l'alinéa précédent.

(...)

Si le propriétaire devait renoncer à tout projet ou vente, aucun honoraire ne serait dû pour les prestations mentionnées au premier alinéa de cet article.

Si le propriétaire devait vendre sa propriété à un acquéreur qui déciderait de ne pas réaliser un projet hôtelier, les prestations effectuées sous 4.2, jusqu'au stade du projet, seraient remboursées sur la base du prix de revient uniquement (Fr. 40.000 à ce jour), sauf si le produit de la vente se révélait inférieur à Fr. 8.500.000 (sans la parcelle agricole), respectivement à Fr. 9.500.000 (avec la parcelle agricole, en une ou plusieurs ventes).

4.3 Mandats

(...)

En cas de succès, c'est-à-dire si le propriétaire vend tout ou partie des parcelles mentionnées sous 1 ou s'associe avec des partenaires pour réaliser une promotion sur les dites parcelles, Y.________ + Z.________ auront droit à:

- Remboursement des coûts engagés sous 4.1 (s'il ne s'agit pas d'une promotion hôtelière, selon les principes définis au dernier paragraphe de l'article 4.2).

- Remboursement des coûts engagés sous 4.2 (s'il ne s'agit pas d'une promotion hôtelière, conformément au dernier paragraphe).

- (...)"

Le 27 avril 1993, A.________, agissant pour la société K.________, à W.________, a écrit au directeur général du Crédit Foncier Vaudois pour solliciter un prêt de 9 500 000 fr. Il relevait, dans sa lettre, que les architectes E.________ et E.________ avaient conçu un projet, que Y.________ avait collaboré avec les architectes B.________ et C.________ et qu'une synthèse des deux projets était à l'étude.

Le 26 novembre 1996, A.________ a mis à l'enquête un projet de construction d'un hôtel établi par l'architecte F.________, du bureau d'architecture J.________, à Carouge. Il n'a informé ni Y.________ et Z.________ ni les architectes B.________ et C.________ de ce nouveau projet qui a été abandonné en raison des oppositions communales.

Deux nouveaux projets de construction d'un hôtel, établis par l'architecte F.________, ont été mis à l'enquête, respectivement, les 5 décembre 1997 et 9 octobre 1998. Cependant, à la date du 17 novembre 2000, aucune des trois parcelles du domaine de W.________ n'avait encore été vendue.

A.b Le 16 janvier 1997, B.________ et C.________ ont adressé à Y.________ et Z.________ une facture d'un montant de 159 750 fr., basée sur le chiffre 4.2 de la convention du 8 février 1993.

Par lettre du 22 janvier 1997, Y.________, se référant au même passage de ladite convention ainsi qu'à la...

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