Arrêt nº 1P.471/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 10 octobre 2002

Date de Résolution10 octobre 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.471/2002/col

Arrêt du 10 octobre 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Féraud, Fonjallaz,

greffier Parmelin.

S.________, actuellement en détention préventive à la prison de Sion, 1950 Sion,

recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale,

1950 Sion 2,

Ministère public du canton du Valais, représenté par André Morand, Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

détention préventive

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juillet 2002

Faits:

A.

Le 11 juin 2001, L.________ a déposé plainte pour infraction aux articles 137 et suivants CP et, plus particulièrement, pour abus de confiance, contre S.________, ressortissant allemand né le 13 février 1938, parce que ce dernier refusait de lui restituer les titres de propriété de deux maisons d'habitation à Pattaya, en Thaïlande, acquises en septembre 1989 et en avril 1990, qu'il lui avait transmis en 1998.

Entendu le 23 août 2001 par la police cantonale, S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en déclarant que L.________ lui avait remis les titres de propriété concernant ces deux immeubles en 1997 en échange d'un terrain à Collombey. Il a déposé plainte contre le séquestre de ces documents ordonné la veille par le Juge d'instruction en charge du dossier parce qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette décision, étant donné que les deux maisons auxquelles ils se rapportent seraient la propriété de la société thaïlandaise G.________. Par décision du 18 février 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la plainte, au motif qu'en sa qualité de directeur unique de la société G.________, S.________ était en mesure d'accéder aux documents saisis, que ces derniers se rapportent directement aux immeubles ou à la titularité des parts de la société. Le prévenu a toutefois refusé de déférer à cette décision dans les délais impartis pour ce faire et a déclaré vouloir conserver ces titres dans un coffre-fort en Thaïlande, en garantie de créances qu'il prétend avoir contre L.________ en relation avec la gestion des deux maisons d'habitation en Thaïlande et dans le cadre de la procédure de liquidation de la société immobilière N.________, dont il est l'actionnaire majoritaire, et qui est propriétaire à Collombey du chalet dans lequel il réside lors de ses séjours en Suisse.

S.________ a été arrêté et placé en détention préventive le 10 juillet 2002 à l'issue de son audition devant le Juge d'instruction, en raison d'un risque de fuite et d'entrave à l'action pénale.

Par décision du 26 juillet 2002, la Chambre pénale a rejeté la plainte que S.________ avait déposée le 15 juillet 2002 contre son placement en détention préventive. Se référant à sa décision prise le 18 février 2002, elle a estimé qu'il existait une présomption suffisante de culpabilité, s'agissant d'une infraction contre le patrimoine commise au détriment d'un citoyen suisse, dont rien n'indique qu'elle ne tomberait pas aussi sous le coup de la loi thaïlandaise au cas où elle aurait été commise dans ce pays. Elle a tenu pour réalisé un risque concret de fuite au regard des attaches largement prépondérantes que le prévenu entretient avec la Thaïlande, où vit sa femme, sa gouvernante et leurs enfants communs, de sa facilité à se déplacer au-delà des frontières et à contourner les législations sur le séjour des étrangers, ainsi que de "sa tactique singulière depuis le début de l'instruction, qui en complique et retarde le déroulement". Elle a enfin tenu la détention subie pour proportionnée eu égard à la peine à laquelle l'intéressé s'expose s'il devait être reconnu coupable des infractions retenues contre lui.

Par décision du 19 août 2002, le Juge d'instruction a autorisé la mise en liberté du prévenu moyennant le dépôt de sûretés d'une somme de 100'000 fr., en précisant qu'un montant de 40'000 fr. serait libéré lorsque S.________ aura déposé à l'Office...

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