Arrêt nº 2P.93/2002 de IIe Cour de Droit Public, 11 septembre 2002

Date de Résolution11 septembre 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.93/2002/viz

Arrêt du 11 septembre 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Müller et Berthoud, juge suppléant,

greffière Rochat.

A.________,

recourant, représenté par Me Daniel Perdrizat, avocat,

rue du Concert 2, case postale 2849, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,

Château, 2001 Neuchâtel 1.

autorisation d'une ouverture prolongée de certains magasins durant l'Expo .02,

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat

du canton de Neuchâtel du 27 mars 2002.

Faits:

A.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur la police du commerce du 30 septembre 1991 sur la police du commerce (LPCom) règle la question de l'ouverture usuelle des magasins de la manière suivante:

Art. 9 1Du lundi au samedi, les magasins peuvent être ouvert dès 6 heures.

2Ils doivent être fermés:

a) à 18 heures 30, du lundi au vendredi;

b) à 17 heures, le samedi;

c) à 18 heures au plus tard la veille des jours fériés, lorsque ces jours ne tombent pas un dimanche.

Les ouvertures tardives et prolongées sont prévues à l'article 10 LPCom, ainsi libellé:

Art. 101) 1Les magasins peuvent être ouverts:

a) jusqu'à 22 heures un soir par semaine dans les quinze jours précédant Noël;

b) deux autres soirs de l'année;

c) jusqu'à 20 heures le jeudi soir.

2A la requête des commerçants, et après avoir pris l'avis des milieux intéressés, notamment des associations professionnelles, le Conseil communal désigne chaque année ces quatre soirs de fermeture tardive.

3L'article 9, alinéa 2, lettre c, est réservé

.

En outre, sous réserve des magasins d'alimentation (art. 15 LPCom), les magasins sont en principe fermés le dimanche et les jours fériés, ainsi que le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le lundi du Jeûne fédéral et le 26 décembre (art. 14 LPCom). Les cas particuliers et les circonstances exceptionnelles sont définis aux art. 17 et 18 LPCom. Cette dernière disposition prévoit que:

Art. 18 En cas de circonstances exceptionnelles de caractère commercial ou touris- tique et sur préavis du Conseil communal et des associations professionnelles inté- ressées, le Conseil d'Etat peut autoriser les magasins d'une commune, ou certains d'entre eux, à ouvrir le dimanche, ou l'un des autres jours mentionnés à l'art. 14, ou à rester ouverts jusqu'à 22 heures, indépendamment des quatre soirs de fermeture tardive prévus à l'art. 10.

B.

Le 27 mars 2002, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a adopté, en se fondant notamment sur l'art. 18 LPCom, l'arrêté concernant l'autorisation d'une ouverture prolongée de certains magasins durant l'Expo.02 (ci-après: l'arrêté cantonal)...

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