Arrêt nº 2P.96/2002 de IIe Cour de Droit Public, 9 septembre 2002

Date de Résolution 9 septembre 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.96/2002/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Yersin et Merkli.

greffier Addy.

Entreprise X.________ SA, recourante, représentée par Me Dominique Morard, avocat, rue Rieter 9, case postale 236,

1630 Bulle,

contre

Entreprise A.________ SA,

Entreprise B.________ SA,

Commune de Massonnens, 1692 Massonnens,

Préfecture du district de La Sarine, Grand-Rue 51,

case postale 96, 1702 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, route André-Piller 21 1762 Givisiez.

art. 5 et 9 Cst. (recours tardif en matière de marchés publics),

recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, du 24 avril 2002.

Faits:

A.

Par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 15 juin 2001, la commune de Massonnens (ci-après citée: la Commune) a mis en soumission des travaux d'adduction d'eau pour la période automne-hiver 2001. Les offres devaient être adressées au bureau d'ingénieurs C.________.

Les travaux ont été adjugés le 4 septembre 2001 aux entreprises A.________ SA et B.________ SA. Par lettre du 6 septembre 2001, le bureau d'ingénieurs désigné pour recevoir les offres a informé l'entreprise X.________ SA, (ci-après citée: l'entreprise évincée), que les soumissions qu'elle lui avait adressées n'avaient pas été retenues par la Commune.

B.

Le 17 septembre 2001, l'entreprise évincée a recouru devant le Préfet de la Glâne contre la décision d'adjudication précitée du 4 septembre 2001 dont elle a requis l'annulation, en concluant à titre principal à ce que le marché public litigieux lui soit adjugé et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la commune adjudicatrice pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, elle se plaignait de la violation de certaines règles de procédure et soutenait que son offre, économiquement la plus avantageuse, avait été écartée de manière contraire au droit.

Par décision du 18 février 2002, le Préfet du district de la Sarine (ci-après cité: le Préfet), compétent ensuite de la récusation du Préfet du district de la Glâne, a rejeté le recours. Notifiée le jour suivant à l'entreprise évincée, cette décision de rejet portait l'indication qu'elle pouvait être contestée dans un délai de trente jours devant le Tribunal administratif (ch. 4 du dispositif).

C.

Saisi d'un recours de la société évincée déposé le 6 mars 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) l'a déclaré manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, par arrêt du 24 avril 2002. En bref, le tribunal a considéré que le délai pour recourir devant lui était de dix et non de trente jours comme indiqué de manière inexacte par le Préfet et que, assistée d'un avocat, l'entreprise évincée ne pouvait se réclamer du droit à la protection de la bonne foi, car la simple lecture de la loi lui aurait permis de déceler l'erreur commise par ce magistrat.

D.

Agissant par la voie du recours de droit public, la société évincée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal ad-

ministratif et d'octroyer l'effet suspensif à son recours. Elle invoque la violation des principes de la légalité (art. 5 Cst.) et du droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).

Sans se prononcer sur le fond de l'affaire, l'entreprise A.________ SA propose de rejeter la requête d'effet suspensif, tandis que l'entreprise B.________ SA ne s'est pas déterminée. De son côté, la Commune conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. Le Préfet déclare qu'il acquiesce partiellement aux motifs invoqués dans le recours, en relevant que le délai dans lequel les décision préfectorales peuvent être entreprises dans le canton de Fribourg en matière de marchés publics est "flou". Quant au Tribunal administratif, il conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de son arrêt.

Par ordonnance du 31 mai...

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