Arrêt nº 1A.115/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 20 août 2002

Date de Résolution20 août 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.115/2002/sch

Arrêt du 20 août 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et

vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Catenazzi,

greffier Parmelin.

A.________,

recourant, représenté par Me Alec Reymond, avocat,

Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case

postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 avril 2002

Faits:

A.

Le 10 août 2000, les Juges d'instruction auprès du Tribunal de Grande instance de Paris Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez ont adressé aux autorités suisses une commission rogatoire pour les besoins d'une information pénale ouverte contre A.________, avocat fiscaliste à Paris, des chefs de blanchiment aggravé, de faux et usage de faux, d'abus de confiance et de recel aggravé.

Selon les faits exposés dans la demande, A.________ est soupçonné de blanchiment aggravé et de faux dans les titres en relation avec l'acquisition en octobre 1998 par B.________ d'un appartement sis au n° 15 de la rue Margueritte, à Paris, à une société de droit panaméen X.________, dont il est l'ayant droit économique; cet appartement aurait été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle et aurait donné lieu à un dessous-de-table, selon le témoignage de l'associé du prévenu. L'implication de B.________ dans un circuit de blanchiment permettrait également de penser que le versement occulte constituant la différence de prix se serait opéré avec le produit des infractions qui lui sont reprochées; par ailleurs, l'examen des ressources de l'acquéreur, au chômage depuis 1999, démontrerait que celui-ci n'avait pas pu financer le prix de vente officiel de 3'500'000 francs français, ni les travaux effectués dans cet appartement à hauteur de 800'000 francs français. Enfin, B.________ aurait tenté de justifier une partie du financement par un prêt de 1'500'000 francs français que lui aurait consenti son frère, le justificatif de prêt, rédigé à l'initiative de A.________ et à son cabinet, pouvant constituer un faux. Aux dires du prévenu, le produit de la vente aurait été versé sur un compte ouvert en son nom auprès de la banque U.________, à Genève. La demande d'entraide tendait en conséquence à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par la société X.________, par A.________ ou par toute autre société dont ce dernier serait l'ayant droit auprès de cette banque et de tout autre établissement bancaire, à la remise de la documentation relative à ces comptes et, le cas échéant, à l'audition des personnes qui les gèrent. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français.

Le 19 septembre 2000, les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez ont adressé aux autorités suisses une nouvelle commission rogatoire pour les besoins d'une information pénale ouverte contre B.________, C.________, D.________ et E.________ des chefs de blanchiment aggravé commis en bande organisée et de façon habituelle, de recel, d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession de banquier. B.________ était soupçonné d'avoir participé à un important trafic d'argent liquide dans lequel étaient impliqués les autres personnes visées dans la demande d'entraide. Il convenait en conséquence de vérifier si ces dernières étaient titulaires de comptes ou de coffres dans un établissement bancaire suisse ouvert en leur nom ou au nom d'une société dont elles seraient les ayants droit économiques, de transmettre tout élément relatif au fonctionnement du ou des comptes concernés, de procéder au blocage des avoirs et à la saisie des coffres et d'exploiter, le cas échéant, tous renseignements susceptibles de suivre le cheminement des fonds prélevés sur ces comptes.

B.

Par ordonnance de saisie et de perquisition du 26 septembre 2000, le Juge d'instruction genevois en charge du dossier (ci-après: le Juge d'instruction) a adressé aux établissements bancaires du canton une circulaire les invitant à produire toute relation bancaire concernant l'une ou l'autre des personnes visées par les demandes d'entraide des 10 août et 19 septembre 2000.

En exécution de cette ordonnance, la banque U.________ a remis le 17 octobre 2000 au Juge d'instruction la documentation relative au compte n° 11111 ouvert auprès d'elle le 7 décembre 1998 par A.________ et procédé au blocage de ce compte; la banque V.________, à Genève, en a fait de même s'agissant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 12222 et 13333 que l'intéressé détenait auprès d'elle; le 9 novembre 2000, banque W.________, à Genève, a transmis la documentation relative au compte n° 14444 ouvert par A.________ le 5 mai 1983 et clôturé le 3 juillet 1995 ainsi que celle relative au compte ouvert par la société X.________ le 21 septembre 1998 et clôturé le 2 mars 2000.

Le 17 décembre 2001, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance d'admissibilité et de clôture partielle de la procédure d'entraide au terme de laquelle il décidait de transmettre à l'autorité requérante l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes précités. Il a estimé que la description de l'état de fait exposé était suffisante pour déterminer la nature juridique de l'infraction et permettre d'examiner si la condition de la double incrimination était réalisée, s'il ne s'agissait pas de délits pour lesquels l'entraide était exclue et si, au regard des mesures requises et des infractions poursuivies, le principe de la proportionnalité était respecté. Il a également admis que la condition de la double incrimination était réalisée, les faits reprochés à A.________ pouvant de prime abord être constitutifs, en droit pénal suisse, de blanchiment d'argent, de gestion déloyale et de recel. Il a enfin considéré qu'il se justifiait de transmettre l'intégralité de la documentation bancaire saisie au regard de leur utilité potentielle pour les besoins de la procédure pénale ouverte en France, avant de rappeler le principe de spécialité.

Le 17 janvier 2002, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale); il concluait à l'irrecevabilité des commissions rogatoires, en raison de leur état de fait lacunaire et de l'attitude abusive des magistrats requérants, et au refus de l'entraide vu la non-réalisation de la condition de la double incrimination; à titre subsidiaire, il demandait que l'entraide soit limitée à la transmission des documents d'ouverture de compte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT