Arrêt nº 4P.87/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 20 juin 2002

Date de Résolution20 juin 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.87/2002 /ech

Arrêt du 20 juin 2002

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,

greffier Ramelet.

les époux M.________,

recourants, représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

C.________,

intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

arbitraire; contrat de travail

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002).

Faits:

A.

A.a Dame M.________ a été engagée à partir du 1er mars 1984 par C.________ en qualité de femme de ménage pour l'entretien de son cabinet dentaire moyennant un salaire mensuel brut de 750 fr.35. Lorsqu'il y avait un problème ou de gros nettoyages à effectuer, son époux M.________ accomplissait ce travail. Les attestations de salaire, produites depuis 1993, étaient établies au nom de dame M.________.

Dame M.________, depuis le 1er mai 1974, était concierge du bâtiment dans lequel se situait le cabinet dentaire, charge qu'elle assumait avec la collaboration de son mari pour certaines interventions (sortie des containers). Dans des circonstances non précisées, mais jusqu'au 16 mars 2000, les époux M.________ s'occupaient du ménage du domicile privé de C.________ .

A.b Le 13 décembre 1999, dame M.________ a fait une chute dans les escaliers de l'immeuble, à la suite de laquelle C.________ l'a conduite à l'hôpital. Divers certificats médicaux des 6 mars, 30 juin, 9 octobre et 17 novembre 2000 ont attesté de son incapacité de travail.

Du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000, M.________ a assumé seul l'entretien du cabinet dentaire. Par courrier de son avocat du 16 mars 2000, envoyé à l'adresse professionnelle de C.________ , M.________ a notifié à celui-ci qu'il cesserait de remplacer son épouse avec effet immédiat, les salaires versés pour la période du 13 décembre 1999 au 17 mars 2000 lui étant acquis pour le prix de son travail. A cela devaient s'ajouter les indemnités journalières de l'assurance-accidents dues à dame M.________ pour la même période. Ce courrier comportait en plus le paragraphe suivant:

"enfin, vous comprendrez également qu'au vu des circonstances, il n'est plus question que les époux M.________ s'occupent de votre ménage. Ils renoncent donc à cet emploi avec effet immédiat et vous laissent le soin de trouver vous-même un remplaçant adéquat ".

B.

Agissant le 16 janvier 2001 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les époux M.________ ont conclu principalement à ce que C.________ soit condamné à payer à dame M.________ la somme de 5627 fr.65, sous déduction des charges sociales et avec intérêts, et subsidiairement au partage de ce montant entre dame M.________ et M.________ , à raison de 3376 fr. 60 pour la première et de 2251 fr.05 pour le second.

Le Tribunal de prud'hommes a rejeté ces prétentions par jugement du 1er mai 2001, et la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé dans son arrêt du 26 février 2002.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public, les époux M.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la procédure à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'art. 9 Cst., ils font valoir en substance que l'arrêt critiqué prive dame M.________ de 3376 fr.60 au titre du salaire dû pour la période du 16 mars au 31 juillet 2000 en application de l'art. 324a CO, et frustre M.________ de 2251 fr.05 représentant le salaire du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000 pour le remplacement de son épouse incapable de travailler.

L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral...

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