Arrêt nº 1P.127/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 24 mai 2002

Date de Résolution24 mai 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.127/2002/dxc

Arrêt du 24 mai 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Fonjallaz,

greffier Parmelin.

X.________ et Y.________, recourants, représentés par

Me Jacques Piller, avocat, rue de Romont 14, case postale 44, 1702 Fribourg,

contre

Commune de Z.________, intimée, représentée par

Me Alexandre Emery, avocat, boulevard de Pérolles 5,

case postale 177, 1701 Fribourg,

Commission d'expropriation du canton de Fribourg,

p.a. Me José Kaelin, Président, boulevard de Pérolles 12,

1700 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, route André-Piller 21, case postale,

1762 Givisiez.

art. 26 al. 1 Cst.; expropriation formelle

(recours de droit public contre les arrêts de la IIème Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg des 22 août 1997, 28 janvier 1999 et 25 janvier 2002)

Faits:

A.

La Commune de Z.________ a mis à l'enquête publique, du 25 juin au 24 juillet 1993, les plans d'exécution relatifs à l'aménagement d'un giratoire au centre de la localité et d'un trottoir le long de la route cantonale reliant A.________ à B.________. La réalisation de ce dernier ouvrage impliquait une emprise estimée à 42 mètres carrés sur la parcelle n° 546 du registre foncier de la Commune de Z.________, dont les époux X.________ et Y.________ sont copropriétaires et qui accueille un café-restaurant.

Les époux X.________ et Y.________ ont fait opposition à ce projet, en tant qu'il entraînait la suppression de quatre places de parc en enfilade, situées devant leur établissement, parallèlement à la chaussée; leur opposition a été rejetée par le Conseil communal de Z.________ le 1er février 1994, puis par le Préfet du district de la Sarine le 13 décembre 1994. Par décision du même jour, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a approuvé les plans d'exécution et d'emprises relatifs aux ouvrages précités. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours interjeté contre la décision préfectorale au terme d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995.

B.

Par décision du 1er juin 1995, le Président de la Commission d'expropriation du canton de Fribourg a ordonné l'ouverture de la procédure d'expropriation requise par la Commune de Z.________, en la forme spéciale et abrégée. Il a autorisé l'expropriante à prendre possession de manière anticipée de la surface concernée de la parcelle n° 546, au terme d'une décision prise le 20 juin 1995 et confirmée le 7 novembre 1995 par le Tribunal administratif, sur recours des expropriés.

Le 13 juillet 1995, les époux X.________ et Y.________ ont réclamé une indemnité de 12'600 fr. pour la surface expropriée de leur parcelle, soit 300 fr. le mètre carré, et de 118'200 fr. pour la perte financière consécutive à la suppression des quatre places de parc, calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen réalisé sur les cinq dernières années. La Commune de Z.________ a pour sa part offert une somme de 120 fr. le mètre carré, la surface à exproprier s'élevant finalement à 38 mètres carrés, après la réalisation du trottoir.

Par décision du 16 octobre 1996, la Commission d'expropriation du canton de Fribourg a astreint la Commune de Z.________ à verser aux X.________ et Y.________ les sommes de 7'600 fr. pour la surface expropriée et de 96'800 fr. [recte: 76'800 fr.] pour la perte financière liée à la suppression des quatre places de parc. En l'absence de transactions immobilières de 1992 à 1995, elle a fixé le prix du terrain à 200 fr. le mètre carré en se fondant sur la vente projetée d'une parcelle sise dans la zone de centre-village de Z.________. Elle a arrêté la valeur d'utilisation des places de parc en capitalisant le loyer versé dans les environs pour une telle installation au taux de 5 %. Statuant le 22 août 1997 sur un recours de la Commune de Z.________, le Tribunal administratif a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Commission d'expropriation afin qu'elle examine l'importance de la réduction à opérer au titre de "Vorgarten" et les avantages éventuels que la création d'un trottoir et l'amélioration de la traversée de la chaussée par les piétons apporteraient aux expropriés, d'une part, et qu'elle procède à un nouveau calcul de la valeur de rendement des deux places de parc à indemniser, les deux autres étant jugées illégales, en tenant compte du prix de location pratiqué dans la région pour ce type d'ouvrage et des défauts affectant les places de parc supprimées, d'autre part. Il a mis les frais et les dépens de la procédure de recours à la charge des époux X.________ et Y.________.

Le 16 mars 1998, la Commission d'expropriation a rendu une nouvelle décision au terme de laquelle elle fixait l'indemnité due aux expropriés par la Commune de Z.________ à 6'460 fr. pour la surface expropriée et à 38'400 fr. pour la perte des deux places de parc. Elle a admis une réduction pour "Vorgarten" de 15 % de la valeur vénale du terrain. Elle a considéré que le trottoir et le passage pour piétons nouvellement créés n'apportaient aucun avantage particulier aux expropriés et a refusé toute réduction de l'indemnité à ce titre. Elle a tenu compte d'un prix de location mensuel de 80 fr. pour les deux places de parc, capitalisé au taux de 5 %. Statuant le 28 janvier 1999 sur recours de la Commune de Z.________, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Commission d'expropriation pour qu'elle impute l'avantage procuré aux expropriés par la création d'un trottoir devant leur restaurant, qu'elle procède aux investigations visant à connaître le prix de location de places de stationnement comparables dans la région, qu'elle détermine le taux de capitalisation applicable pour calculer la valeur de rendement des places de parc et qu'elle fixe l'indemnité due pour la perte de places de parc en tenant compte des défauts qui les affectent et de manière à éviter une double indemnisation. Il a mis les frais et les dépens de la procédure de recours à la charge des expropriés.

La Commission d'expropriation a rendu une nouvelle décision le 20 juin 2000, arrêtant l'indemnité due aux époux X.________ et Y.________ à 3'800 fr. pour la surface expropriée et à 9'420 fr. pour les deux places de parc perdues. Elle a diminué de 70 fr. le prix du terrain au mètre carré en raison des avantages retirés par les expropriés de la réalisation d'un trottoir devant leur établissement, en sus de la réduction de 15 % pour le "Vorgarten". Après instruction, elle a estimé à 40 fr. le loyer mensuel d'une place de parc en zone de centre-village, à Z.________, et réduit ce montant de 5 fr. pour tenir compte des défauts affectant les...

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