Arrêt nº 1A.68/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 1 mai 2002

Date de Résolution 1 mai 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.68/2002 /col

Arrêt du 1er mai 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Catenazzi, Fonjallaz,

greffier Thélin.

K.________,

recourante,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,

Fondation lausannoise pour la construction de logements, route de Chavannes 105, 1007 Lausanne,

Parking du Rôtillon SA, p.a. Zschokke Dév. SA/ Sogeparc, rue du 31-Décembre 42, 1211 Genève 6,

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

permis de construire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mars 2002)

Considérant:

Que par décision du 23 mai 2001, la Municipalité de Lausanne a autorisé la réalisation d'un bâtiment mixte comportant des logements, des locaux commerciaux et un parking de 180 places sur diverses parcelles situées entre la rue du Flon et la rue Centrale, actuellement libres de constructions;

Que, simultanément, la Municipalité a levé les oppositions formées contre ce projet, notamment par K.________ qui est locataire d'un logement situé à proximité;

Que celle-ci et d'autres opposants ont recouru conjointement au Tribunal administratif du canton de Vaud;

Que cette juridiction, statuant le 12 mars 2002, a rejeté le recours;

Que K.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif;

Que dans la mesure où ce prononcé est fondé sur la législation fédérale sur la protection contre le bruit, le recours est soumis aux art. 97 et suivants (recours de droit administratif) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

Que l'acte de recours contient une simple protestation contre les nuisances auxquelles le logement de la recourante est exposé, sans discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif en application de la législation précitée;

Que K.________ a donc été invitée à compléter les motifs du recours, sur ce point, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'elle n'a pas donné suite à cette réquisition;

Qu'elle s'est bornée à développer des critiques dirigées, surtout, contre les choix d'urbanisme consacrés par le plan d'affectation en vigueur;

...

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