Arrêt nº 1A.205/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 21 mars 2002

Date de Résolution21 mars 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.205/2001/svc

Arrêt du 21 mars 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Féraud, Fonjallaz,

greffier Zimmermann.

T.________, recourante, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - B 122240 DAP

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)

Faits:

A.

Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français G.________, A.________, S.________, M.________, E.________, F.________, O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et de B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, à l'Angola, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procédé à la tenue des registres prévus à cet effet. Ces agissements tomberaient sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 6 mai 1995. En outre, A.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de X.________ et de B.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, des abus de confiance, du trafic d'influence et du recel. X.________ et B.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante. Enfin, A.________ et F.________ auraient, sous le couvert de X.________ et de B.________, blanchi le produit des délits commis. Quant à R.________, il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence et complicité de trafic d'armes illicites, notamment pour avoir reçu, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque N.________ à Genève, des fonds provenant de A.________ et de F.________. La demande tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________ ou les sociétés W.________ et K.________ à Genève, à la remise de la documentation relative à ces comptes, ainsi qu'à un compte ouvert auprès de N.________. La demande tendait aussi

à l'audition des personnes gérant ces comptes. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français et du Code général des impôts.

Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP gen. Le Juge d'instruction a considéré qu'à première vue, les faits relatés dans la demande pourraient être assimilés, en droit suisse, à des faux dans les titres, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, du 13 décembre 1996 (LFMG; RS 514.51) et ne constitueraient pas un délit fiscal.

B.

En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a communiqué au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 LBA, concernant F.________ et B.________. Parmi ces communications, la banque Y.________ à Zurich a informé les autorités fédérales qu'un compte avait été ouvert auprès d'elle au nom d'une société T.________, dont U.________ était l'ayant droit. Ce compte avait été approvisionné par des fonds virés par F.________.

Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, le Juge d'instruction a ordonné la saisie du compte n° YYY.________ ouvert auprès de la banque Y.________, dont T.________ est la titulaire et U.________ l'ayant droit économique, ainsi que de la documentation relative aux opérations effectuées entre 1995 et 2000, dont il ressort notamment que ce compte a été approvisionné par F.________ le 28 avril 1997, pour un montant de 213'000 FRF, le 28 mai 1997, pour un montant de 240'000 FRF, le 31 juillet 1997, pour un montant de 240'000 FRF, le 9 octobre 1997, pour un montant de 260'000 FRF et le 5 novembre 1997, pour un montant de 230'00 FRF.

Le 21 décembre 2000, les Juges Courroye et Prevost-Desprez ont prononcé la mise en examen (correspondant à une inculpation) de U.________ des chefs de recel d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de confiance et de trafic d'influence.

C.

Le Juge Courroye a complété la...

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